5 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 30 avril 2009 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des milieux d'accueil organisés par l'Office et des services d'accueil spécialisé de la petite enfance

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé "ONE";

Vu le décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des milieux d'accueil organisés par l'Office et des services d'accueil spécialisé de la petite enfance;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 21 février 2024 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 février 2024 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget en date du 7 mars 2024 ;

Vu l'avis de l'organe de concertation intra-francophone en date du 12 mars 2024 ;

Vu le "test genre" du 23 février 2024 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension du genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'article 1.1-18 du contrat de gestion de l'ONE visant au renforcement du personnel d'accueil des services d'accueil spécialisé de la petite enfance à dater du 1er janvier 2025, avec adaptation en conséquence de la dotation de l'Office ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 2021 portant approbation du contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance 2021-2025 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 8 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.834/4 ;

Vu la décision de la section de législation du Conseil d'Etat du 8 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enfance et de la Santé ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des milieux d'accueil organisés par " l'Office " et des services d'accueil spécialisé de la petite enfance, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 1° est remplacé par ce qui suit :

    " 1° pour le service dont la capacité autorisée a été fixée par l'Office, conformément à l'article 5, à une unité de seize enfants :

  2. 1 équivalent temps plein directeur ;

  3. 0,5 équivalent temps plein personnel administratif ;

  4. 1,5 équivalent temps plein personnel psycho-médico-social;

  5. 2 équivalents temps plein personnel d'intendance ;

  6. 12 équivalents temps plein personnel d'accueil, soit au total 17 fonctions à temps plein.";

  7. le 2° est remplacé par ce qui suit :

    " 2° pour le service dont la capacité autorisée a été fixée par l'Office, conformément à l'article 5, à vingt-quatre enfants :

  8. 1 équivalent temps plein directeur ;

  9. 0,75 équivalent temps plein personnel administratif ;

  10. 2 équivalents temps plein personnel psycho-médico-social ;

  11. 3 équivalents temps plein personnel d'intendance ;

  12. 18 équivalents temps plein personnel d'accueil,

    soit au total 24,75 fonctions à temps plein. " ;

  13. le 3° est remplacé par ce qui suit :

    " 3° pour le service dont la capacité autorisée a été fixée par l'Office, conformément à l'article 5, à trente-deux enfants :

  14. 1 équivalent temps plein directeur ;

  15. 1 équivalent temps plein personnel administratif ;

  16. 3 équivalents temps plein personnel psycho-médico-social ;

  17. 4 équivalents temps plein personnel d'intendance ;

  18. 22 équivalents temps plein personnel d'accueil,

    soit au total 31 fonctions à temps plein. " ;

  19. le 4° est remplacé par ce qui suit :

    " 4° pour le service dont la capacité autorisée a été fixée par l'Office, conformément à l'article 5, à quarante enfants :

  20. 1 équivalent temps plein directeur ;

  21. 1,25 équivalent temps plein personnel administratif ;

  22. 4 équivalents temps plein personnel psycho-médico-social ;

  23. 5 équivalents temps plein personnel d'intendance ;

  24. 28,5 équivalents temps plein personnel d'accueil,

    soit au total 39,75 fonctions à temps plein. " ;

  25. le 5° est remplacé par ce qui suit :

    " 5° pour le service dont la capacité autorisée a été fixée par l'Office, conformément à l'article 5, à quarante-huit enfants,

  26. 1 équivalent temps plein directeur ;

  27. 1,50 équivalent temps plein personnel administratif ;

  28. 4,5 équivalents temps plein personnel psycho-médico-social ;

  29. 6 équivalents temps plein personnel d'intendance ;

  30. 32,5 équivalents temps plein personnel d'accueil,

    soit au total 45,5 fonctions à temps plein. " ;

  31. le 6° est remplacé par ce qui suit :

    " 6° pour le service dont la capacité autorisée a été fixée par l'Office, conformément à l'article 5, à cinquante-six enfants :

  32. 1 équivalent temps plein directeur ;

  33. 1,75 équivalent temps plein personnel administratif ;

  34. 5,5 équivalents temps plein personnel psycho-médico-social ;

  35. 7 équivalents temps plein personnel d'intendance ;

  36. 39 équivalents temps plein personnel d'accueil,

    soit au total 54,25 fonctions à temps plein. " ;

  37. le 7° est remplacé par ce qui suit :

    " 7° pour le service dont la capacité autorisée a été fixée par l'Office, conformément à l'article 5, à soixante-quatre enfants,

  38. 1 équivalent temps plein directeur ;

  39. 2 équivalents temps plein personnel administratif ;

  40. 6 équivalents temps plein personnel psycho-médico-social ;

  41. 8 équivalents temps plein personnel d'intendance ;

  42. 43 équivalents temps plein personnel d'accueil ;

  43. 1 équivalent temps plein gradué ou un licencié chargé de la coordination,

    soit au total 61 fonctions à temps plein. ".

    Art. 2. L'article 36, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Pour la justification des frais de personnel, les dépenses relatives à l'ensemble des fonctions reprises à l'article 10 sont admissibles, en ce compris celles relatives au personnel surnuméraire aux normes, pour autant que le personnel justifie d'une qualification visée à l'article 11 ».

    Art. 3. Le Chapitre VIII " Financement » du même arrêté est remplacé par le Chapitre VIII " Financement » telle que rédigé comme suit :

    " Section Ire : Sources

    Sous-section Ire. - l'Office

    Art. 27. § 1er Le service reçoit une subvention provisionnelle pour ses frais de personnel et pour ses frais de fonctionnement dont les montants sont déterminés par l'Office pour une période comprise entre la date de l'agrément et la fin des trois années civiles suivantes et ensuite, pour chaque période de trois ans. Pour les services existant à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, la première période de triennat commencera au 1er janvier 2025.

    Les subventions provisionnelles sont liquidées à raison d'un douzième par mois.

    La période triennale d'un nouveau service agréé au sein d'un pouvoir organisateur s'aligne sur la période triennale en cours pour l'ensemble des autres services agréés de ce pouvoir organisateur. La première période triennale du nouveau service agréé peut donc être raccourcie afin de s'aligner sur la période triennale des autres services agréés de ce pouvoir organisateur.

    § 2. L'Office prend en charge les subventions afférentes à la surveillance médicale préventive des enfants visés à l'article 9, 13°, b).

    § 3. Pour chaque exercice comptable, l'Office détermine les montants des subventions définitives sur la base des pièces justificatives par lesquelles le service établit les montants de ses dépenses effectives A l'exception des charges visées à l'article 38, alinéa 1er, 2° à 5°, seules les charges relatives à des frais exposés et payées pour l'exercice comptable concerné peuvent justifier l'utilisation des subventions.

    § 4. En cas de désaccord sur le montant d'une subvention, la direction du service dispose d'un délai de deux mois à partir de la notification du montant concerné pour adresser un recours...

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