Arrêt nº 117138 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ième Chambre, 17 janvier 2014

ConférencierM. Buisseret
Date de Résolution17 janvier 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ième Chambre
PaysGuinée

n°117 138 du 17 janvier 201 dans l'affaire X/ I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRESIDENT F.F. DE LA I ème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 janvier 2014 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, qui demand la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'ordre de quitter le territoir avec maintien en vue d'éloignement (annexe 13 septies) pris le 13 janvier 2014. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi du 1 décembre 1980). Vu l'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 16 janvier 2014 convoquant les parties à comparaître le 17 janvier 2017 à 11heure 30. Entendu, en son rapport, M.BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me F. CALAMARO loco Me J.-P. VIDICK, avocat, qui comparaît pour l partie requérante, et Me C. PIRONT loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la parti défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Objet du recours

1.1. Interpellée à l'audience quant à l'objet de son recours, la partie requérante précise qu'elle sollicite l suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'ordre de quitter le territoire ave maintien en vue d'éloignement (annexe 13 septies) pris le 13 janvier 2014. 2. Les faits pertinents de la cause.

2.1. Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l'exposé que contient l requête. CCE X - Page 1 2.2. Le 28 mars 2013, la requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour sur pied d l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité le 8 janvie 2014.

2.3. Le 13 janvier 2014, la requérante s'est vu délivrer un ordre de quitter le territoire avec maintien e vue d'éloignement (annexe 13 septies). Cette décision, qui constitue l'acte attaqué est motivée comm suit : CCE X - Page 2 2.4. Le 13 janvier 2014, la partie défenderesse a pris une décision d'interdiction d'entrée (annexe 1 sexies). 3. L'effet suspensif de plein droit de l'introduction de la demande de suspension d'extrêm urgence

3.1. Afin de satisfaire aux exigences de l'article 13 de la CEDH, ce recours doit, pour être effectif, êtr disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être

entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (Cour ED 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 290 ; Cour EDH 8 juillet 1999, Cakici/Turquie, § 112).

L'article 13 de la CEDH exige un recours interne habilitant à examiner le contenu du grief et à offrir l redressement approprié, même si les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à l manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition (Cour EDH 11 juillet 2000,

Jabari/Turquie, § 48 ; Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 291). A cet égard, i convient d'accorder une attention particulière à la rapidité du recours même puisqu'il n'est pas exclu qu la durée excessive d'un recours le rende inadéquat (Cour EDH 31 juillet 2003, Doran/Irlande, § 57 ;

Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 292). Enfin, dans l'hypothèse où un grief défendable fondé sur l'article 3 de la CEDH est invoqué, compt tenu de l'attention que la Cour accorde à cet article et de la nature irréversible du dommage susceptibl d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l'effectivité d'u recours au sens de l'article 13 de la CEDH requiert un contrôle rigoureux par une autorité national (Cour EDH 12 avril 2005, Chamaïev et autres/Géorgie et Russie, § 448), un examen indépendant e rigoureux de chaque grief sur la base duquel il existe des raisons de croire à un risque de traitemen contraire à l'article 3 de la CEDH (Cour EDH 11 juillet 2000, Jabari/Turquie, § 50), ainsi qu'une célérité

particulière (Cour EDH 3 juin 2004, Bati et autres/Turquie, § 136). En outre, l'effectivité d'un recour requiert également que la partie requérante dispose dans ce cas d'un recours suspensif de plein droi (Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 293 ; Cour EDH 5 février 2002,

Conka/Belgique, § 81-83 ; Cour EDH 26 avril 2007, Gebremedhin [Gaberamadhien]/France, § 66). 3.2.1. En ce qui concerne l'effet suspensif de plein droit de l'introduction d'une demande, l réglementation de droit commun ne fait pas de distinction selon la nature du grief invoqué. Il convien donc d'examiner si...

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