Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006, de 15 juillet 2013

TITRE 1er. - Généralités

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Section 1re. - Champ d'application

Art. 2. La présente loi s'applique aux transports de voyageurs ci-après :

  1. les services occasionnels, effectués à titre d'activité principale ou non;

  2. les services réguliers et réguliers spécialisés internationaux, effectués à titre d'activité principale ou non, à l'exclusion du transport visé à l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

  3. les transports pour compte propre, à l'exclusion du transport visé à l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

    Section 2. - Définitions

    Art. 3. § 1er. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :

  4. "ministre" : le ministre qui a le transport de voyageurs par route dans ses attributions;

  5. "entreprise" : toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique, avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, qui effectue des transports de voyageurs par route au sens de la présente loi;

  6. "véhicule" : tout autobus ou autocar;

  7. "donneur d'ordre" : toute personne physique, toute personne morale, avec ou sans but lucratif, toute personne agissant pour le compte d'une association de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité revêtue de la personnalité juridique, qui conclut un contrat de transport avec une entreprise de transport de voyageurs par route ou avec un intermédiaire de voyages;

  8. "donneur d'ordre professionnel" :

    1. le donneur d'ordre qui conclut un contrat de transport avec une entreprise de transport de voyageurs par route et dont l'activité consiste à organiser, à commander ou à faire exécuter, à titre onéreux ou de manière habituelle, des voyages, notamment par route; ou

    2. l'entreprise de transport de voyageurs par route qui conclut un contrat de sous-traitance;

  9. "donneur d'ordre non-professionnel" : le donneur d'ordre qui conclut un contrat de transport avec une entreprise de transport de voyageurs par route ou avec un intermédiaire de voyage et dont l'activité ne consiste pas à organiser, à commander ou à faire exécuter, à titre onéreux ou de manière habituelle, des voyages, notamment par route;

  10. "lieu public" : la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes;

  11. "Règlement (CE) n° 1071/2009" : le Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil;

  12. "Règlement (CE) n° 1073/2009" : le Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006;

  13. "réglementation communautaire" : la réglementation communautaire relative au transport de voyageurs par route.

    § 2. Les notions non définies dans la présente loi doivent être comprises conformément aux définitions qui en sont données dans la réglementation communautaire.

    § 3. Les définitions visées à l'article 2, paragraphes 4 et 5, du Règlement (CE) n° 1073/2009 sont également valables pour les transports de voyageurs limités au territoire national.

    CHAPITRE 2. - Principes

    Art. 4. Les entreprises qui sont établies en Belgique ne peuvent effectuer les transports de voyageurs visés à l'article 2, 1° et 2°, que si elles disposent de la licence communautaire visée à l'article 4 du Règlement (CE) n° 1073/2009.

    Art. 5. Tout transport national pour compte propre n'est autorisé que lorsqu'il consiste principalement au transport de personnes ayant un lien réel et permanent avec l'entreprise.

    Art. 6. Les transports de voyageurs visés à l'article 2 ne peuvent être effectués sur le territoire national que si les documents de contrôle et d'autorisation déterminés par le Roi se trouvent à bord des véhicules utilisés à cet effet.

    CHAPITRE 3. - Licence communautaire

    Art. 7. § 1er. La licence communautaire visée à l'article 4 du Règlement (CE) n° 1073/2009 est accordée par le ministre ou son délégué, sur demande, à l'entreprise qui remplit les conditions d'accès à la profession et d'exercice de la profession visées au titre 2; cette licence est refusée ou retirée par le ministre ou son délégué si l'entreprise ne satisfait pas ou ne satisfait plus à ces conditions.

    § 2. Le Roi peut décider de délivrer des licences communautaires électroniques à partir d'une date qu'Il détermine.

    § 3. Le Roi fixe :

  14. les règles relatives à la délivrance, au remplacement, au renouvellement et à la radiation des licences communautaires, tenant compte des dispositions des Règlements (CE) nos 1071/2009 et 1073/2009;

  15. les conditions de validité des licences communautaires, tenant compte des dispositions du Règlement (CE) n° 1073/2009;

  16. les règles relatives au refus et au retrait des licences communautaires, tenant compte des dispositions des Règlements (CE) nos 1071/2009 et 1073/2009;

  17. le délai éventuel pendant lequel les licences communautaires qui ont fait l'objet d'un retrait ne peuvent plus être à nouveau délivrées;

  18. les informations statistiques qui doivent être fournies par les entreprises.

    Art. 8. § 1er. Toute entreprise qui demande une licence communautaire ou qui en est titulaire, ainsi que ses préposés et mandataires, sont tenus de fournir au ministre ou à son délégué toute information et tout document conformément à la réglementation communautaire, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.

    Le ministre ou son délégué détermine le délai dans lequel l'information ou le document doit être fourni.

    Le ministre ou son délégué ne peut pas demander à l'entreprise, ses préposés et mandataires, des informations qui sont déjà en possession d'une autorité belge et qu'il peut obtenir directement et sans frais par voie électronique auprès de cette autorité. Il ne peut plus, si ces informations ne lui sont pas communiquées directement, en imputer la faute à l'intéressé.

    § 2. Toute personne physique ou morale, privée ou publique, est tenue de fournir au ministre ou son délégué toute information et tout document dans les conditions définies par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, ainsi que toute autre information et tout autre document que le ministre ou son délégué estime nécessaire en vue de la délivrance ou du maintien de la licence communautaire et ce dans le délai qu'il détermine.

    TITRE 2. - Accès à la profession et exercice de la profession

    CHAPITRE 1er. - Conditions

    Art. 9. Toute entreprise qui souhaite accéder à la profession de transporteur de voyageurs par route ou qui exerce cette profession, doit satisfaire aux conditions d'établissement, d'honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière prévues à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1071/2009 et au présent titre.

    CHAPITRE 2. - Etablissement

    Art. 10. Hormis les documents prévus à l'article 5, a), du Règlement (CE) n° 1071/2009, les feuilles de route doivent, le cas échéant, aussi être disponibles en permanence à l'établissement belge de l'entreprise.

    CHAPITRE 3. - Honorabilité

    Art. 11. § 1er. L'entreprise satisfait à la condition d'honorabilité lorsque, ni l'entreprise elle-même, ni le gestionnaire de transport désigné par elle, ni les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise, n'ont encouru en Belgique ou à l'étranger :

  19. une condamnation pénale grave, coulée en force de chose jugée durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation, pour :

    1. importation, exportation, ou transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente;

    2. contrefaçon ou falsification de sceaux et timbres;

    3. faux en écriture et usage de faux;

    4. corruption de fonctionnaires publics;

    5. vol, extorsion, détournement, abus de confiance, escroquerie, recel ou toute autre opération relative à des choses tirées d'une infraction;

    6. infraction liée à l'état de faillite et la circulation fictive d'effets de commerce ou infraction aux dispositions sur la provision des chèques ou autres titres à un paiement au comptant ou à vue sur fonds disponibles;

    7. infraction à la réglementation relative à la taxe sur la valeur ajoutée, aux douanes et accises;

    8. infraction à la réglementation relative aux comptes annuels et à la comptabilité des entreprises;

    9. appartenance à une organisation criminelle;

    10. traite d'êtres humains;

    11. infraction à la réglementation relative aux substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes, antiseptiques et aux substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire;

    12. infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière;

    13. infraction à la réglementation relative aux conditions de travail, à la non-déclaration de travail, aux documents sociaux, aux relations collectives de travail et à la sécurité sociale;

    14. travail illégal;

  20. deux ou plusieurs condamnations pénales graves, coulées en force de chose jugée, pour des infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière, durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation;

  21. une interdiction professionnelle...

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