Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées et abrogeant l'arrêté royal 5 juin 2004 portant exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3 et de l'article 7, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, de 18 février 2014

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2006, est complété par le 8° rédigé comme suit :

" 8° cohabitant légal : la personne qui a fait une déclaration écrite de cohabitation légale en application de l'article 1475 du Code civil. ".

Art. 2. L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 2009, est remplacé par ce qui suit:

" Art. 14. § 1er. L'Office peut revoir d'office les droits à la garantie de revenus lorsqu'il constate l'un des faits suivants :

  1. la modification du nombre de personnes qui partagent la même résidence principale et dont les ressources et pensions entrent en ligne de compte;

  2. la modification du nombre d'enfants mineurs d'âge et d'enfants majeurs pour lesquels des allocations familiales sont perçues;

  3. une modification intervenant dans les ressources;

  4. de nouveaux éléments de preuve relatifs à la prise en considération antérieure ou non des ressources;

  5. de nouveaux éléments de preuve concernant les ressources prises en considération antérieurement ou non, suite au décès du bénéficiaire de la garantie de revenus qui ne partage pas sa résidence principale conformément à la disposition de l'article 6, § 2 de la loi;

  6. une modification intervenant dans le montant des pensions, qui résulte exclusivement d'une nouvelle décision d'attribution; dans ce cas, la décision est revue, compte tenu de cette modification, sans qu'il soit procédé à un nouvel examen des ressources.

    Le droit à la garantie de revenus sera, le cas échéant, revu à partir du premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la modification est intervenue.

    § 2. Si l'événement visé au paragraphe 1er, 1°, est dû au décès du bénéficiaire ou du conjoint ou du cohabitant légal avec qui il partage la même résidence principale, l'Office procède à un nouvel examen de la garantie de revenus du bénéficiaire survivant, compte tenu des biens réellement reçus dans la succession et lui envoie une nouvelle décision.

    Ce nouvel examen des ressources se limite aux biens du défunt visé à l'alinéa 1er réellement recueillis par lui et/ou par le conjoint ou le cohabitant légal avec qui il partage la même résidence principale, qui, le cas échéant, s'ajouteront à ses autres ressources et pensions personnelles, ainsi qu'à celles des autres personnes avec qui il partage la même résidence principale, considérées comme inchangées.

    Si le bénéficiaire survivant produit la preuve qu'il n'a recueilli aucun bien de la succession du défunt visé à l'alinéa 1er, la garantie de revenus fait l'objet d'une nouvelle décision sans prise en compte de ressources du défunt.

    Dans l'attente de la nouvelle décision visée à l'alinéa 1er, la garantie de revenus est recalculée et payée sous forme d'avances récupérables. Pour la détermination du montant des avances, les ressources du défunt sont présumées appartenir à parts égales au conjoint survivant ou au cohabitant légal qui partageait avec le défunt la même résidence principale.

    Si le bénéficiaire survivant estime pouvoir prétendre à une avance plus importante compte tenu de la dévolution successorale effective, il fait parvenir à l'Office une copie de la déclaration de succession ou tout autre document qui atteste la manière selon laquelle la succession est dévolue. Le cas échéant, l'Office rectifie le montant des avances.

    § 3. Lorsque l'événement visé au paragraphe 1er, 1°, résulte de l'admission du bénéficiaire ou du conjoint ou du cohabitant légal qui partage avec lui la même résidence principale, dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins, ou une institution de soins psychiatriques, sans qu'il soit procédé à un nouvel examen des ressources :

  7. pour la personne qui y est accueillie, seules ses ressources et ses pensions personnelles sont prises en compte pour la fixation de la garantie de revenus;

  8. pour l'autre bénéficiaire, il est uniquement tenu compte des ressources et des pensions personnelles.

    Les montants des ressources et des pensions à prendre en considération correspondent à ceux dont il a été tenu compte lors de la plus récente décision ou révision. La nouvelle décision est notifiée à chacun des bénéficiaires par courrier ordinaire.

    § 4. Si l'événement visé au paragraphe 1er, 1° est imputable au décès du bénéficiaire ou du conjoint ou du cohabitant légal qui partage avec lui la même résidence principale, l'Office peut procéder à titre posthume à un nouvel examen du droit préalablement fixé à la garantie de revenus du bénéficiaire et/ou du conjoint ou cohabitant légal, compte tenu des nouveaux éléments de preuve en matière de ressources provenant de la succession afin d'envoyer une nouvelle décision.

    § 5. Si l'événement visé au paragraphe 1er, 4° est imputable au décès du bénéficiaire qui ne partage pas la résidence principale conformément à la disposition de l'article 6, § 2 de la loi, l'Office peut procéder à titre posthume à un nouvel examen du droit préalablement fixé à la garantie de revenus du bénéficiaire décédé, compte tenu des nouveaux éléments de preuve en matière de ressources provenant de la succession afin d'envoyer une nouvelle décision. ".

    Art. 3. L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

    " Art. 15. § 1er. L'Office procède, le cas échéant, à une enquête sur les ressources; à cet effet, il fait parvenir au demandeur un formulaire de déclaration de ressources.

    Si le demandeur partage avec le conjoint ou le cohabitant légal la même...

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