Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, de 15 juillet 2013

TITRE 1er. - Généralités

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Section 1re. - Champ d'application

Art. 2. La présente loi s'applique aux :

  1. transports rémunérés de marchandises par route, effectués au moyen d'un véhicule ou d'un train de véhicules;

  2. déplacements à vide d'un véhicule ou d'un train de véhicules, effectués par route, en relation avec un transport visé au 1° ;

  3. transports de marchandises par route effectués pour compte propre, au moyen d'un véhicule ou d'un train de véhicules, dans les cas déterminés à l'article 28, 1°, b.

    Le champ d'application défini à l'alinéa 1er, vaut pour tous les véhicules ou train de véhicules, quelle que soit leur masse maximale autorisée ou leur vitesse maximale autorisée, sans préjudice des dispositions de la réglementation communautaire ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, conclus par l'Union européenne ou par le Roi.

    Art. 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, la présente loi n'est pas applicable :

    1. aux transports de marchandises effectués hors de la voie publique;

    2. aux transports de bagages effectués au moyen d'un véhicule à moteur construit exclusivement pour le transport de personnes ou au moyen d'une remorque couplée à ce véhicule à moteur.

      Par "bagages", on entend l'ensemble des objets qu'une personne emporte avec elle en voyage, pour ses propres besoins;

    3. aux transports de véhicules endommagés ou en panne;

    4. aux transports de véhicules déplacés sur réquisition des agents qualifiés à cet effet;

    5. aux transports effectués en vue de l'épandage sur la voie publique de matières destinées à protéger la circulation lorsque celle-ci est rendue dangereuse par des phénomènes météorologiques ou autres;

    6. aux transports postaux effectués dans le cadre d'un régime de service universel;

    7. aux transports de valeurs effectués au moyen de véhicules spécialement conçus à cet effet;

    8. aux transports funéraires;

    9. aux transports de médicaments, d'appareils et d'équipements médicaux ainsi que d'autres articles nécessaires en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.

      Le Roi peut compléter la liste des transports énumérés à l'alinéa 1er pour autant qu'il s'agisse de transports au moyen d'un véhicule à moteur ou d'un train de véhicules dont la charge utile n'excède pas cinq cents kg.

      Art. 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, alinéa 1er, les transports énumérés dans cet alinéa :

  4. aux a), d), e), g) et h) demeurent soumis aux dispositions des articles 16, 18, 19 en 21 et aux parties de ses arrêtés d'exécution concernées par cette matière, lorsque les véhicules concernés franchissent la frontière belge;

  5. aux c), d), e), g) et i) demeurent soumis aux dispositions de l'article 29 et aux parties de ses arrêtés d'exécution concernées par cette matière, lorsque les véhicules concernés franchissent la frontière belge;

  6. aux c), d), e), g) et i) demeurent soumis aux dispositions de l'article 43, § 2, lorsque les véhicules concernés franchissent la frontière belge;

  7. aux c) à i) demeurent soumis aux dispositions de l'article 43, § 3, 1° et 2° ;

  8. aux d), e), g) et h) demeurent soumis aux dispositions de l'article 43, § 3, 3° ;

  9. aux c) à i) demeurent soumis aux dispositions de l'article 43, § 3, 4° ;

  10. aux c) à g) demeurent soumis aux dispositions de l'article 43, § 4;

  11. aux c) à i) demeurent soumis aux dispositions de l'article 51.

    Section 2. - Définitions

    Art. 5. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :

  12. "ministre" : le ministre qui a le transport de marchandises par route dans ses attributions;

  13. "transport de marchandises par route effectué pour compte propre" : le transport de marchandises par route, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :

    1. les marchandises transportées appartiennent à l'entreprise ou ont été vendues, achetées, données ou prises en location, produites, extraites, transformées ou réparées par elle;

    2. le transport sert à amener les marchandises vers l'entreprise, à les expédier de cette entreprise, à les déplacer soit à l'intérieur de l'entreprise, soit, pour ses propres besoins à l'extérieur de l'entreprise;

    3. les véhicules à moteur utilisés pour ce transport sont conduits par le personnel employé par l'entreprise ou mis à la disposition de celle-ci conformément à une obligation contractuelle;

    4. les véhicules transportant les marchandises appartiennent à l'entreprise ou ont été achetés par elle à crédit ou ont été loués à condition que, dans ce dernier cas, ils remplissent les conditions prévues par la Directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route;

    5. ce transport ne constitue qu'une activité accessoire dans le cadre de l'ensemble des activités de l'entreprise;

  14. "transport de marchandises par route effectué pour compte d'autrui" : tout transport de marchandises par route qui n'est pas visé au 2° ;

  15. "transport rémunéré de marchandises par route" : le transport de marchandises par route effectué pour compte d'autrui, moyennant une contre-prestation sous forme d'avantages directs ou indirects quelconques, en espèces ou en nature; la location d'un véhicule à moteur avec conducteur est assimilée à un transport rémunéré de marchandises par route;

  16. "véhicule à moteur" : tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur, destiné à circuler par sa propre force, à l'exclusion des véhicules sur rails, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur, tels que définis par l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

  17. "remorque" : tout véhicule destiné à être tiré par un véhicule à moteur;

  18. "véhicule" : tout moyen de transport visé au 5° et 6° ;

  19. "train de véhicules" : tout ensemble de véhicules attachés l'un à l'autre en vue d'être mus par une seule et même force;

  20. "entreprise" : toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique, avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, qui effectue des transports de marchandises par route au sens de la présente loi;

  21. "envoi" : une ou plusieurs marchandises chargées en un ou plusieurs endroits pour un seul donneur d'ordre et destinées à être transportées en un seul voyage au moyen d'un seul véhicule à moteur ou train de véhicules, vers un ou plusieurs lieux de déchargement, pour un seul destinataire;

  22. "commissionnaire de transport" : toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s'engage à effectuer un transport de marchandises et fait exécuter ce transport en son propre nom par des tiers;

  23. "commissionnaire-expéditeur" : toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s'engage à faire transporter des marchandises, en son propre nom mais pour le compte de son commettant, et à exécuter ou à faire exécuter une ou plusieurs opérations connexes à ces transports telles que la réception, la remise à des tiers transporteurs, l'entreposage, l'assurance et le dédouanement;

  24. "lieu public" : la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes;

  25. "Règlement (CE) n° 1071/2009" : le Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil;

  26. "Règlement (CE) n° 1072/2009" : le Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;

  27. "réglementation communautaire" : la réglementation communautaire relative au transport de marchandises par route.

    TITRE 2. - Accès à la profession et exercice de la profession

    CHAPITRE 1er. - Conditions

    Art. 6. Toute entreprise qui souhaite accéder à la profession de transporteur de marchandises par route, ou qui exerce cette profession, doit satisfaire aux conditions d'établissement, d'honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière prévues à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1071/2009 et au présent titre.

    Le Roi peut adapter les conditions prévues à l'alinéa 1er, dans les cas où la profession de transporteur de marchandises par route est exercée au moyen de véhicules à moteur ou de train de véhicules dont la charge utile n'excède pas cinq cents kg.

    Au cas où le Roi fait usage de la possibilité offerte dans l'alinéa 2, Il fixe aussi, par dérogation aux dispositions des articles 16 et 18, un régime de licences pour les transporteurs qui exercent les activités visées à l'article 2, 1er alinéa, 1° et 2°, avec des véhicules à moteur ou trains de véhicules dont la charge utile n'excède pas cinq cents kg.

    CHAPITRE 2. - Etablissement

    Art. 7. Hormis les documents prévus à l'article 5, a), du Règlement (CE) n° 1071/2009, les lettres de voiture doivent aussi être disponibles en permanence à l'établissement belge de l'entreprise.

    CHAPITRE 3. - Honorabilité

    Art. 8. § 1er. L'entreprise satisfait à la condition d'honorabilité lorsque, ni l'entreprise même, ni le gestionnaire de transport désigné par elle, ni les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise, n'ont encouru en Belgique ou à l'étranger :

  28. une condamnation pénale grave, coulée en force de chose jugée durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation, pour :

    1. importation, exportation, ou transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage...

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