26 NOVEMBRE 2013. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République populaire de Chine tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu, faite à Bruxelles le 7 octobre 2009 (1) (2) (3)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République populaire de Chine tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu, faite à Bruxelles le 7 octobre 2009, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

_______

Notes

(1) Session 2012-2013 et 2013-2014.

Sénat.

Documents :

Projet de loi déposé le 11 juillet 2013, n° 5-2204/1.

Rapport, n° 5-2204/2.

Annales parlementaires :

Discussion, séance du 24 octobre 2013.

Vote, séance du 24 octobre 2013.

Chambre des représentants.

Documents :

Projet transmis par le Sénat, n° K.53-3092/1.

Rapport fait au nom de la commission, n° K.53-3092/2.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° K.53-3092/3.

Annales parlementaires :

Discussion, séance du 7 novembre 2013.

Vote, séance du 7 novembre 2013.

(2) Voir le Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 13 juillet 2012 (Moniteur belge du 10 septembre 2012), le Décret de la Communauté française du 24 janvier 2013 (Moniteur belge du 6 mars 2013), le Décret de la Communauté germanophone du 22 octobre 2012 (Moniteur belge du 9 novembre 2012), le Décret de la Région wallonne du 7 mars 2013 (Moniteur belge du 26 mars 2013 - Ed. 2) et l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 juillet 2013 (Moniteur belge du 18 juillet 2013).

(3) Cette convention est entrée en vigueur le 29 décembre 2013, conformément à son article 28.

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET A PREVENIR LA FRAUDE FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE,

DESIREUX de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu,

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

Article 1er

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2

Impôts visés

  1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

  3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

    1. en ce qui concerne la Chine :

      (i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques (the individual income tax);

      (ii) l'impôt sur le revenu des entreprises (the enterprise income tax);

      y compris les précomptes relatifs à ces impôts et les additionnels auxdits impôts et précomptes

      (ci-après dénommés « l'impôt chinois »);

    2. en ce qui concerne la Belgique :

      (i) l'impôt des personnes physiques;

      (ii) l'impôt des sociétés;

      (iii) l'impôt des personnes morales;

      (iv) l'impôt des non-résidents;

      (v) la contribution complémentaire de crise;

      y compris les précomptes relatifs à ces impôts et les additionnels auxdits impôts et précomptes

      (ci-après dénommés « l'impôt belge »).

  4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent en temps opportun les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.

    Article 3

    Définitions générales

  5. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

    1. le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris sa mer territoriale ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction;

    2. le terme « Chine » désigne la République populaire de Chine; employé dans un sens géographique, il désigne l'ensemble du territoire de la République populaire de Chine, à l'intérieur duquel la législation fiscale chinoise s'applique, y compris sa mer territoriale, ainsi que les zones situées au-delà de sa mer territoriale sur lesquelles, en conformité avec le droit international et son propre droit interne, la République populaire de Chine possède des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes;

    3. les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, la Belgique ou la Chine;

    4. le terme « impôt » désigne, suivant le contexte, l'impôt belge ou l'impôt chinois;

    5. le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

    6. le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'Etat contractant dont elle est un résident;

    7. les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

    8. le terme « national », en ce qui concerne un Etat contractant, désigne :

      (i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet Etat contractant; et

      (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet Etat contractant;

    9. l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

    10. l'expression « autorité compétente » désigne :

      (i) en ce qui concerne la Chine, l'Administration fiscale nationale (State Administration of Taxation) ou son représentant autorisé;

      (ii) en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.

  6. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

    Article 4

    Résident

  7. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu de constitution, de son siège de direction effective, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques, à ses collectivités locales ou à ses organismes de droit public. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.

  8. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    1. cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    2. si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

    3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;

    4. si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

  9. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Si son siège de direction effective ne peut être déterminé, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

    Article 5

    Etablissement stable

  10. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  11. L'expression «...

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