Règlement de stage de l'Institut professionnel des agents immobiliers, de 27 juin 2013

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Artikel 1. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par :

  1. la loi-cadre : la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services codifiée par arrêté royal du 3 août 2007;

  2. l'arrêté royal : l' arrêté royal du 30 août 2013 relatif à l'accès à la profession d'agent immobilier;

  3. l'Institut : l'Institut professionnel des agents immobiliers créé par l'article 1er de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier;

  4. le Conseil : le Conseil national de l'Institut visé à l'article 7 de la loi-cadre;

  5. la Chambre : la Chambre exécutive de l'Institut visée à l'article 7 de la loi-cadre.

    Art. 2. Ce règlement est d'application aux agents-immobiliers stagiaires et à toute personne qui introduit, auprès du Président de la Chambre, une demande d'admission à une ou, le cas échéant, aux deux colonnes de la liste des stagiaires.

    Il est également d'application aux maîtres de stage et aux candidats maîtres de stage ainsi qu'aux candidats agents immobiliers tenus d'effectuer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude conformément à l'article 6 de l'arrêté royal.

    CHAPITRE II. - Du stage en général

    Art. 3. Le stage a pour but de préparer l'agent immobilier stagiaire à son inscription à une ou, le cas échéant, aux deux colonnes du tableau des titulaires en le formant à la pratique professionnelle et à la déontologie.

    Il s'effectue avec l'assistance d'un maître de stage, qui doit être inscrit, au moment de la conclusion de la convention de stage, depuis au moins quatre ans à la colonne du tableau des titulaires correspondant à celle de la liste des stagiaires à laquelle le stagiaire est inscrit.

    Lorsque le stagiaire est inscrit aux deux colonnes de la liste des stagiaires, il doit être accompagné, soit par un maître de stage inscrit aux deux colonnes du tableau des titulaires, soit par deux maîtres de stage, l'un inscrit à la colonne du tableau des titulaires reprenant les agents immobiliers intermédiaires et l'autre inscrit à celle reprenant les agents immobiliers syndics.

    CHAPITRE III. - De la demande d'inscription sur la ou les colonnes de la liste des stagiaires

    Art. 4. A l'appui de sa demande d'inscription sur la ou les colonnes de la liste des stagiaires, introduite auprès de la Chambre, le candidat-stagiaire joint à son dossier les documents suivants :

  6. un extrait du casier judiciaire, dont la date n'excède pas trois mois;

  7. une copie d'un diplôme visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal ou de documents justifiant d'une expérience professionnelle en tant qu'agent immobilier au sens de l'article 18, § 7 ou § 8 de la loi-cadre;

  8. trois exemplaires dûment complétés et signés de la convention de stage conclue entre le candidat stagiaire et un maître de stage répondant aux conditions d'agréation fixées au chapitre VII du présent règlement; si, en application de l'article 3, dernier alinéa, le candidat-stagiaire souhaite deux maîtres de stage, il doit conclure une convention de stage avec chacun d'entre eux et joindre à sa demande trois exemplaires de ces deux conventions de stage;

  9. une preuve d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

  10. la preuve du paiement des éventuels frais de traitement du dossier administratif, visés à l'article 7, § 4, 3° de la loi-cadre;

  11. la preuve qu'il dispose, pour les activités inhérentes à la ou les colonnes concernées par sa demande d'inscription, d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle et son cautionnement; pour l'application de la présente disposition, est réputée suffisante une attestation délivrée par une compagnie d'assurances certifiant que l'intéressé est assuré sous réserve de son inscription à l'Institut;

  12. dans les conditions et selon les prescriptions de l'article 28 du code de déontologie de l'IPI et de la directive déontologique relative au compte de tiers de l'agent immobilier, la preuve qu'il dispose d'un compte de tiers.

    Art. 5. Le cas échéant, la Chambre aide le candidat-stagiaire ou le stagiaire, à la demande motivée de celui-ci, à trouver un maître de stage.

    L'intéressé joint à sa demande d'aide un dossier de pièces justificatives attestant de ses recherches d'un maître de stage.

    CHAPITRE IV. - De la convention de stage

    Art. 6. § 1er. Le...

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