17 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 3 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, en application de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, relative aux structures d'accueil d'enfants contrôlées par l'institution compétente de la Communauté flamande ou de la Commission communautaire flamande (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail particulière du 3 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, en application de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, relative aux structures d'accueil d'enfants contrôlées par l'institution compétente de la Communauté flamande ou de la Commission communautaire flamande.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé

Convention collective de travail particulière du 3 décembre 2012

Application de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, structures d'accueil d'enfants contrôlées par l'institution compétente de la Communauté flamande ou de la Commission communautaire flamande (Convention enregistrée le 21 janvier 2013 sous le numéro 113018/CO/331)

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail est conclue en exécution et en application de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 (Moniteur belge du 15 janvier 1969) sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, prévoyant ce qui suit : "En cas de modification du champ d'application d'une commission ou d'une sous-commission paritaire, les conventions conclues au sein de celle-ci continuent à lier les employeurs et les travailleurs auxquels elles s'appliquaient avant la modification, jusqu'à ce que la commission ou la sous-commission dont ils relèvent après cette modification, ait réglé l'application, à ces employeurs et travailleurs, des conventions conclues en son sein.".

§ 2. Vu la publication au Moniteur belge du 10 février 2010 de l'arrêté royal du 26 janvier 2010 modifiant, en ce qui concerne la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, l'arrêté royal du 9 mars 2003 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (331) est également compétente pour les "structures d'accueil d'enfants contrôlées par l'institution compétente de la Communauté flamande ou de la Commission communautaire flamande".

Art. 2. La présente convention collective de travail particulière s'applique aux employeurs et aux travailleurs des structures d'accueil d'enfants contrôlées par l'institution compétente de la Communauté flamande ou de la Commission communautaire flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 3. La présente convention collective de travail particulière prévoit, d'une part, quelles conventions collectives de travail sont immédiatement applicables à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail particulière et, d'autre part, quelles conventions collectives de...

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