Loi relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire, de 17 juillet 2013

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. § 1er. Sont visés par la présente loi les billets et les pièces en euro. Elle assure l'exécution et le respect de la réglementation de l'Union européenne suivante:

  1. l'article 6 du Règlement (CE) N° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage;

  2. la Décision (BCE/2010/14) de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros;

  3. le Règlement (UE) N° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation.

    § 2. Le Roi est habilité à actualiser les références à la réglementation de l'Union européenne visées au paragraphe précédent dans le cas où cette réglementation serait remplacée ou complétée.

    Art. 3. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:

  4. "établissement" et "établissements" : un établissement ou les établissements qui tombent sous le champ d'application de la réglementation de l'Union européenne visée à l'article 2;

  5. "faux billets" et "fausses pièces": les billets et les pièces libellés en euros ou qui ont l'apparence de billets ou de pièces en euros et qui ont été fabriqués ou altérés frauduleusement;

  6. "billets présumés neutralisés": les billets en euros, au sujet desquels on a des raisons suffisantes de penser qu'ils ont été rendus impropres à l'usage suite au déclenchement d'un système de neutralisation visé à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs".

    Art. 4. Sur proposition de la Banque nationale de Belgique en ce qui concerne les billets et de la Monnaie royale de Belgique en ce qui concerne les pièces, le Roi détermine les règles additionnelles que doivent observer les établissements en vue de l'application de cette loi et de la réglementation de l'Union européenne visée à l'article 2.

    Art. 5. Les établissements ont l'obligation de retirer de la circulation tous les billets présumés neutralisés qu'ils ont reçus et de les remettre sans délai à la Banque nationale de Belgique.

    Lorsque les billets présumés neutralisés sont...

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