Arrêt nº 106550 de Conseil du Contentieux des Etrangers - III Chambre, 9 juillet 2013

ConférencierC. de Wreede
Date de Résolution 9 juillet 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - III Chambre
PaysRwanda

n° 106 550 du 9 juillet 201 dans l'affaire X / III

En cause :

X

agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de

X

Ayant élu domicile : X

Contre :

l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRESIDENT F.F. DE LA III CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 juillet 2013 à 17H30, par X, agissant en son nom propre et en qualité d représentante légale de X, qui déclare être de nationalité rwandaise, sollicitant la suspension selon l procédure d'extrême urgence de l'« exécution de la décision de refuser à la seconde requérante l délivrance d'un visa, prise le 22 mai 2013 et lui notifiée le 20 juin 2013 ». Vu la demande de mesures provisoires d'extrême urgence introduite par les mêmes parties requérante le 2 juillet 2013 à 18h04 par laquelle elles sollicitent « qu'il soit ordonné à la partie adverse en extrêm urgence (...) de prendre une nouvelle décision dans les 5 jours de l'arrêt à intervenir sous peine d'un astreinte de 1000 € par jour de retard ». Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu les articles 39/82 et 39/84 de la loi précitée du 15 décembre 1980. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 2 juillet 2013 convoquant les parties à comparaître le 3 juillet 2013 à 11h30. Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me S. JANSSENS loco Me P. VANWELDE, avocat, qui comparaît pou les parties requérantes, et Me S. MATRAY loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la parti défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

CCE X - Page 1 1. Les faits utiles à l'appréciation de la cause

1.1. Le 3 juillet 2007, la partie requérante a introduit un visa en vue d'un regroupement familial, lequel été rejetée le12 décembre 2007. 1.2 Le 5 août 2011, la deuxième partie requérante introduit une demande de visa humanitaire fondé sur l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 ») auprès d l'ambassade belge de Kampala. Le 26 novembre 2012, la partie défenderesse a pris une décision d rejet de la demande, notifiée à la deuxième partie requérante le 21 janvier 2013, ce recours a fait l'obje d'un arrêt n° 96.612 du 5 février 2013 ordonnant la suspension de la décision de refus de visa et rejetan le recours en ce qu'il sollicitait des mesures provisoires. Un recours en annulation a également été

introduit. La partie défenderesse a retiré sa décision le 18 février 2013, le Conseil a constaté par u arrêt du 6 mai 2013, le désistement. 1.3. Le 22 mai 2013, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision, il s'agit de l'acte attaqué qu est motivé comme suit : « La situation difficile de l'enfant en Ouganda n'est pas contestée. Toutefois, le seul fait d'être e situation difficile dans un pays tiers ne justifie pas en soi qu'une personne soit autorisée au séjour e Belgique

Il convient dès lors d'examiner l'existence de liens familiaux et affectifs réels entre Madame [la premièr requérante] et [la seconde requérante], ainsi que la réalité de la situation médicale de la mère d l'enfant. Ont été produits : un jugement supplétif de l'acte de naissance ainsi qu'un jugement homologuan l'adoption de l'enfant, adoption qui n' a pas été déclarée valable par le SPF justice compétent. Par ailleurs, Madame [la première requérante] a produit une attestation du maire de Kacyiru datée d 30/11/2004 et précisant que 5 enfants orphelins sont à sa charge, dont [la seconde requérante].

L'ambassade belge à Kigali n'a pas légalisée cette attestation et constate que ce type d'attestatio n'entre pas dans les compétences d'un maire au Rwanda. L'attestation précitée ne présente d'ailleurs aucune crédibilité et doit être écartée

Il appert en effet que [la seconde requérante] n'est pas orpheline mais que sa maman serait atteint d'une maladie mentale l'empêchant de s'occuper de son enfant

De même , un autre enfant cité dans l'attestation : [E.], n'est pas non plus orphelin puisqu'il a depuis lor demandé et obtenu le regroupement familial avec sa mère , Madame [I. I.], réfugiée en Belgique.

L'explication donnée par Madame [la première requérante] lors de l'audience du Conseil du Contentieu des Etrangers du 5 février 2013 , à savoir que lorsqu'une jeune fille non mariée donne naissance à u enfant ce dernier est déclaré orphelin et adopté par la grand-mère, ne peut être retenue. Il s'agit en effet d'une déclaration unilatérale non documentée et infirmée par les informations obtenue par l'Office des Etrangers auprès d'une interprète rwandaise. Madame [la première requérante] a donc effectivement fait des déclarations mensongères, en ce qu concerne la situation d'orphelin d'[la seconde requérante] et de [M. E.] ainsi que du lien existant entre c dernier et sa mère, [I. I.]. Par ailleurs, quand celle-ci est arrivée en Belgique, elle disait ne pas connaître l'adresse de sa tante e n'a pas rejoint son ménage. En ce qui concerne l'acte supplétif d'acte de naissance, on ne peut que constater qu'il est trop pe précis pour permettre de confirmer le lien familial. En effet, seul le nom de la mère apparaît, san précision de date et de lieu de naissance ni même de précision d'âge, sans filiation permettant d'établi le lien avec le mari décédé de Madame [la première requérante] et donc avec cette dernière. CCE X - Page 2 Par ailleurs, la situation médicale de la mère de la jeune fille n'est pas établie de manière certaine

En effet, le certificat médical attestant de la maladie mentale de la mère de l'enfant n'est pas légalisé, e ne donne aucune précision sur l'époque à laquelle les troubles de la maman seraient survenus e auraient justifié que son enfant soit confié à la garde de sa tante, et comme dit plus haut l'imprécision d l'acte supplétif d'acte de naissance ne permet pas d'établir avec certitude que ce certificat concern réellement la maman de l'enfant Les documents produits ne constituant pas une preuve suffisante des faits allégués, il convient don d'examiner les autres éléments du dossier afin d'établir la réalité des liens existants. Or, on cherche en vain dans les jugements produits une confirmation du fait que Madame [la premièr requérante] avait effectivement eu la charge de cette enfant entre 2000 et 2005 De même, si Madam [la première requérante] a produit la preuve du paiement des cotisations de mutuelle en faveur d l'enfant, de versements d'argent et de courriers entre la personne qui s'occupe de [la second requérante] et elle-même, et des photos datant d'avant son départ du Rwanda, elle ne produi cependant aucune preuve des liens affectifs supposés existants depuis lors avec l'enfant : ni lettr adressée ou reçue de celle-ci, ni mail, ni photo datant du voyage de Madame en Ouganda.

[la seconde requérante] ne semble pas non connaître grand-chose de la vie de sa " tante " en Belgique ,

et ce indépendamment de sa...

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