Code de déontologie de l'avocat - Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique, de 15 octobre 2012

TITRE 1er. - Principes fondamentaux et devoirs généraux

Article 1.1. Fidèle à son serment, l'avocat veille, en conscience, tant aux intérêts de ceux qu'il conseille ou dont il défend les droits et libertés qu'au respect de l'Etat de droit. Il ne se limite pas à l'exercice fidèle du mandat que lui a donné son client.

Art. 1.2. L'avocat est tenu des devoirs suivants :

(a) la défense et le conseil du client en toute indépendance et liberté;

(b) le respect du secret professionnel ainsi que de la discrétion et de la confidentialité relatives aux affaires dont il a la charge;

(c) la prévention des conflits d'intérêts;

(d) la dignité, la probité et la délicatesse qui font la base de la profession et en garantissent un exercice adéquat;

(e) la loyauté tant à l'égard du client qu'à l'égard de l'adversaire, des tribunaux et des tiers;

(f) la diligence et la compétence dans l'exécution des missions qui lui sont confiées;

(g) le respect de la confraternité en dehors de tout esprit corporatiste;

(h) la contribution à une bonne administration de la justice;

(i) le respect de l'honneur de la profession;

(j) le respect des règles et autorités professionnelles.

Art. 1.3. Dans l'exercice de sa mission, l'avocat veille à ce que les principes fondamentaux de sa profession tels qu'ils découlent des devoirs énoncés à l'article 1.2 ne soient pas mis en péril par ses clients, les tribunaux ou des tiers.

Art. 1.4. Toute atteinte portée par l'avocat à ces principes et aux obligations découlant du présent code constitue un manquement déontologique susceptible de faire l'objet de poursuites disciplinaires.

TITRE 2. - Compatibilités, incompatibilités et activités spécifiques

CHAPITRE 1er. - Compatibilité de la profession avec les emplois et activités rémunérés

Art. 2.1. Chaque Ordre d'avocats subordonne l'exercice d'un emploi ou d'une activité rémunérés, publics ou privés, qui ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau, à une autorisation préalable ou à une simple information.

Aucune autorisation ou information n'emporte renonciation à prononcer, selon la procédure prévue en matière disciplinaire, l'omission de l'avocat dont l'indépendance a été atteinte, ou qui a compromis la dignité du barreau.

Il appartient au conseil de l'Ordre d'apprécier si l'activité considérée met en péril concrètement l'indépendance de l'avocat ou la dignité du barreau.

Art. 2.2. L'avocat qui exerce une autre activité professionnelle organise son cabinet de telle manière qu'il reste en mesure d'assurer la défense des intérêts de ses clients.

L'avocat stagiaire qui exerce une autre activité professionnelle réserve la priorité aux obligations du stage, parmi lesquelles la fréquentation du cabinet du patron et la formation professionnelle.

Art. 2.3. La profession d'avocat est incompatible avec les professions de juriste d'entreprise, de conseiller fiscal ou juridique, salarié ou indépendant, ainsi qu'avec toute activité professionnelle susceptible d'être exercée par l'avocat en cette qualité.

Art. 2.4. L'avocat qui exerce une autre activité dans les liens d'un contrat de travail ou d'un statut, ne peut intervenir pour son employeur ou contre celui-ci. Cette interdiction s'étend aux avocats avec lesquels il exerce en commun la profession et à ses stagiaires.

Art. 2.5. Par dérogation à l'article précédent, l'avocat qui exerce une activité d'enseignement est autorisé à intervenir pour l'établissement dans lequel il enseigne, sauf si son indépendance risque d'être mise en péril.

Art. 2.6. L'avocat ne fait pas usage, dans le cadre de ses autres activités professionnelles, de son titre d'avocat.

CHAPITRE 2. - Activités spécifiques

Section 1re. - Mandats de justice

Art. 2.7. L'avocat investi d'un mandat de justice (curateur de faillite, mandataire de justice dans le cadre de la loi sur la continuité des entreprises, curateur à succession vacante, etc.) reste soumis à toutes les obligations déontologiques du barreau compatibles avec le mandat dont il est chargé.

Art. 2.8. Il est interdit à l'avocat d'exercer un mandat de justice lorsque, dans le cadre de l'exercice de ce mandat, il peut être confronté à un conflit d'intérêts, notamment s'il a exercé un mandat judiciaire ou conventionnel auparavant.

Art. 2.9. Il est interdit à l'avocat d'accepter un mandat de curateur de faillite, un mandat de liquidateur judiciaire ou un mandat de justice dans le cadre de la loi sur la continuité des entreprises, lorsqu'il est le conseil de la personne concernée.

Cette interdiction vaut également pour l'avocat qui a été le conseil de cette personne, à moins qu'il n'ait été consulté à propos d'une question totalement étrangère à la faillite, la liquidation ou la réorganisation judiciaire.

Art. 2.10. Il est interdit à l'avocat d'accepter un mandat de curateur de faillite, un mandat de liquidateur judiciaire ou un mandat dans le cadre de la loi sur la continuité des entreprises, lorsqu'il est le conseil du créancier qui a joué un rôle déterminant dans l'ouverture de la procédure concernée.

Cette interdiction vaut également pour l'avocat qui a été le conseil de ce créancier, à moins qu'il n'ait été consulté à propos d'une question étrangère à la faillite, la liquidation ou la réorganisation judiciaire.

Section 2. - Médiation

Art. 2.11. Sans préjudice d'autres modes alternatifs de règlement des conflits, la médiation est un processus volontaire et confidentiel de gestion des conflits par lequel les parties recourent à un tiers indépendant et impartial, le médiateur.

Le médiateur aide les parties à élaborer elles-mêmes, en toute connaissance de cause, une entente juste et raisonnable qui respecte les besoins et les intérêts de chacun des intervenants.

Art. 2.12. Il est recommandé à l'avocat d'examiner avec ses clients, préalablement à toute introduction d'une action en justice ou au cours de celle-ci, la possibilité de résoudre leurs différends par le recours à la médiation, et de leur fournir, à cette occasion, toutes les informations qui leur permettront de bien apprécier l'intérêt de ce processus.

Art. 2.13. Si le médiateur est désigné par voie judiciaire ou à l'intervention des conseils des parties, il informe dans les meilleurs délais le greffe ou les conseils de l'acceptation ou du refus de sa mission.

Si le médiateur est consulté directement par les parties, il s'enquiert de l'intervention éventuelle de conseils et veille, le cas échéant, à avertir ceux-ci de sa mission.

Dès le début de son intervention, le médiateur informe les parties et, le cas échéant, leurs conseils, des règles applicables en matière de médiation, du rôle qu'y jouent les conseils juridiques et techniques et du coût de la médiation; il s'assure de leur bonne compréhension du processus de médiation; il acte le consentement écrit des parties à la médiation.

Ce consentement à la médiation est signé par les parties et le médiateur.

Il contient l'engagement des parties à respecter les règles applicables en matière de médiation et insiste particulièrement sur celle de la confidentialité.

Le médiateur invite les parties à soumettre ce texte à leurs conseils.

Art. 2.14. Le médiateur veille, à tout moment, à adopter une attitude indépendante et impartiale.

Il s'interdit d'accepter une mission de médiation s'il n'est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, de garantir qu'il pourra se conduire de manière indépendante et impartiale à l'égard des parties ou des personnes qui, de près ou de loin, sont concernées par cette médiation ou par le différend en cause.

Ainsi, il ne peut intervenir comme médiateur dans des différends dans lesquels il est intervenu ou intervient, en quelque qualité que ce soit, pour l'une des parties, les deux parties ou des personnes qui leur sont proches.

De même, sauf accord éclairé et exprès des parties, le médiateur s'abstient d'intervenir s'il connaît l'une des parties ou les deux parties. En tout état de cause, il s'abstient d'intervenir s'il a pu, préalablement à la médiation, obtenir des informations de nature confidentielle en rapport avec le différend ou la vie privée des parties.

Lorsque le médiateur exerce la profession d'avocat ou de médiateur en commun avec d'autres personnes, sous quelque forme que ce soit, les causes de conflits d'intérêts s'étendent à ces autres personnes.

Le médiateur qui, en cours de médiation, estime ne plus être en mesure de garantir son indépendance et son impartialité, en informe les parties et met fin à sa mission, sans pouvoir toutefois en indiquer les raisons.

Le médiateur ne peut ensuite devenir le conseil d'une des parties dans le cadre du différend dont il a eu à connaître.

Il ne peut le devenir, dans un autre dossier, avant l'expiration d'un délai de deux ans prenant cours à la fin de la médiation.

Art. 2.15. Le médiateur est tenu au secret professionnel. Il préserve la confidentialité des dossiers de ses clients et s'assure que son personnel et ses collaborateurs en font de même.

Il veille à toujours recueillir l'accord d'une partie pour transmettre à l'autre partie, sous le couvert de la confidentialité, des documents ou informations qui lui auront été remis.

En cas d'apartés, le médiateur informe toutes les parties du caractère confidentiel et non contradictoire des informations qui lui seront transmises à cette occasion et il recueille préalablement leur accord sur ce processus.

Il s'abstient, sauf accord des parties, de parler à quiconque du processus de médiation qui lui a été confié et du contenu des discussions menées dans le cadre de celui-ci.

Les informations verbales ou écrites qu'il est autorisé par les parties à communiquer aux conseils, le sont sous le couvert de la confidentialité.

Le médiateur veille, dans le cadre de ces communications, à préserver son indépendance et son impartialité.

Art. 2.16. Le médiateur s'assure que les parties sont en mesure d'entreprendre la médiation.

Le cas échéant, il suggère aux parties de requérir les services professionnels appropriés.

Le médiateur...

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