Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers occupés dans les établissements de prothèse dentaire ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé (CP 330), de 14 décembre 2012

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs des établissements de prothèse dentaire ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et à leurs ouvriers auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 2. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les délais de préavis à respecter, lorsque le congé est donné par l'employeur, sont fixés comme suit :

- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;

- trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers ayant de six mois à moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- quatre-vingt jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.

§ 2. Dans le cadre d'un congé donné par l'employeur en vue du chômage avec complément d'entreprise, le délai de préavis à respecter est fixé à :

- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;

- trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.

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