Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers, auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (CP 124), de 10 décembre 2012

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :

  1. quatre jours ouvrables quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;

  2. seize jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et moins de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise;

  3. trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre trois ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

  4. soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise. Pour l'application du présent article, est considéré comme jour ouvrable, chaque jour civil, à l'exception des dimanches, des jours fériés, et des jours pendant lesquels il ne peut être travaillé en vertu d'une réglementation s'appliquant à l'industrie de la construction.

Art. 4. Dans les cas visés à l'article 3.a., le travailleur a le droit de s'absenter pendant un demi-jour avec maintien de sa rémunération en vue de rechercher un nouvel emploi.

Art. 5. Les préavis notifiés avant...

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