4 NOVEMBRE 2020. - Loi portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Disposition concernant l'article 58, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

Art. 2. Le prescrit visé à l'article 58, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 2020 modifiant les articles 53 et 58 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, n'est pas d'application pour chaque période d'incapacité de travail qui débute durant la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 inclus.

Art. 3. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

CHAPITRE 3. - Prolongation du délai pour conclure un accord sur le vote électronique et le vote par correspondance aux élections sociales et en vue d'encadrer la procédure du vote par correspondance à la suite de la pandémie de COVID-19

Art. 4. Dans l'article 15/1, § 2, de la loi du 4 mai 2020 visant à réglementer la suspension de la procédure des élections sociales de l'année 2020 suite à la pandémie du coronavirus COVID-19, les mots "au plus tard trente-quatre jours avant la date des élections reportées fixée conformément à l'article 6" sont remplacés par les mots "après le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections visé à l'article 14 de la loi du 4 décembre 2007 et à partir de la reprise de la procédure visée à l'article 6".

Art. 5. Dans le même article 15/1 de la même loi du 4 mai 2020, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit:

§ 4. Par dérogation aux articles 42 et 43 de la loi du 4 décembre 2007, le nombre de bureaux de vote et la répartition des électeurs par bureau peuvent encore, si nécessaire, être modifiés à la suite de l'accord sur le vote électronique. L'employeur doit informer les électeurs de ces modifications par voie d'affichage selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 43 de la loi du 4 décembre 2007.

Art. 6. Dans la même loi du 4 mai 2020, il est inséré un article 15/2 rédigé comme suit:

Art. 15/2. § 1er. Par dérogation à l'article 57, alinéa 1er, in fine, de la loi du 4 décembre 2007, un accord visant à instaurer le vote par correspondance peut encore être conclu après la reprise de la procédure visée à l'article 6. Sans préjudice des dispositions et dérogations prévues dans le présent chapitre, les dispositions de la loi du 4 décembre 2007 relatives au vote par correspondance restent intégralement d'application.

§ 2. Par dérogation à l'article 57 de la loi du 4 décembre 2007, le vote par correspondance peut également être autorisé sur la base d'un accord lorsque la propagation du virus du COVID-19 entrave...

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