4 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code belge de la Navigation, les articles 2.2.3.9, 2.5.3.2, 2.5.3.3, 2.5.3.5 et 2.5.3.6 ;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2020 ;

Vu l'avis 67.965/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans le titre 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement, il est inséré un chapitre 6, comportant des articles 3.6.1 à 3.6.4, rédigés comme suit :

CHAPITRE 6. - Oxydes d'azote (NOx)

Art. 3.6.1. § 1. Ce chapitre s'applique :

1° à chaque moteur diesel marin d'une puissance de sortie supérieure à 130 kW installé à bord d'un navire ; et

2° à chaque moteur diesel marin d'une puissance de sortie supérieure à 130 kW qui subit une transformation importante telle que visée à la règle 13.2.1 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL le 1er janvier 2000 ou après cette date, sauf s'il a été démontré à la satisfaction du Contrôle de la navigation que ce moteur est identique à celui qu'il remplace et n'est pas visé par les dispositions du 1°.

§ 2. Le présent chapitre ne s'applique pas :

1° aux moteurs diesel marins destinés à être utilisés uniquement en cas d'urgence ou uniquement pour faire fonctionner un dispositif ou un matériel destiné à être utilisé uniquement en cas d'urgence à bord du navire sur lequel il est installé, ni aux moteurs diesel marins installés à bord d'embarcations de sauvetage destinées à être utilisées uniquement en cas d'urgence; ni

2° aux moteurs diesel marins installés à bord d'un navire belge qui effectue uniquement des voyages dans les eaux belges, sous réserve que le moteur en question fasse l'objet d'une autre mesure de contrôle des NOx établie par le Contrôle de la navigation.

Art. 3.6.2. § 1. Dans le cas d'une transformation importante telle que visée à la règle 13.2.1 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL impliquant le remplacement d'un moteur diesel marin par un moteur diesel marin non identique ou l'installation d'un moteur diesel marin supplémentaire, les normes de la règle 13 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL qui sont en vigueur au...

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