4 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 22 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet, sur base de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II), de prendre des mesures urgentes concernant le risque majeur pour la santé des volontaires des associations diverses qui oeuvrent sur le terrain et pour lesquels une contamination par le COVID-19 ne peut actuellement faire l'objet d'une couverture en cas de décès résultant d'une telle contamination dans le cadre de leur activité de volontariat.

La pandémie COVID-19 représente un risque majeur pour la santé des volontaires des associations diverses qui oeuvrent sur le terrain et pour lesquels une contamination par le COVID-19 ne peut actuellement faire l'objet d'une couverture en cas de décès résultant d'une telle contamination dans le cadre de leur activité de volontariat. Les quelques assurances conclues par certaines organisations ne couvrent généralement que les dégâts corporels résultant d'un accident et pas d'une maladie.

Il est indispensable de prendre tant des mesures visant à assurer le bon fonctionnement des organisations de volontaires qui interviennent notamment pour garantir la protection de la population que des mesures visant à soutenir l'engagement volontaire de ces personnes au bénéfice de la population dans son ensemble. En effet, certaines organisations (Croix Rouge, banques alimentaires, hôpitaux,...) sont fort sollicitées et ont de plus du écarter leurs volontaires qui figurent dans les groupes à risques. De nombreux volontaires étant des personnes plus âgées (pensionnées), des appels ont été lancés pour que de nouvelles personnes s'engagent comme volontaires afin de suppléer à ces manques. Des appels ont même été lancés par des organismes officiels tels que le SPP Intégration sociale.

L'option retenue, qui consiste en la création d'un système sui generis, se fonde sur les principes suivants :

  1. Le décès du volontaire fait l'objet d'une indemnisation en faveur d'un nombre limité d'ayants droit à sa charge.

    Les soins de santé sont pris en charge par l'assurance obligatoire soins de santé.

    Si le volontaire contaminé par le COVID-19 est malade sans décéder, exerce une activité professionnelle et est incapable de travailler, la perte de revenus sera couverte par le salaire garanti ou la sécurité sociale en raison de son assujettissement en qualité de salarié, fonctionnaire, indépendant,.... (incapacité de travail,...).

  2. L'indemnisation est de nature forfaitaire par le paiement d'un capital dont le montant est fonction du lien qui existait entre le volontaire décédé et l'ayant droit.

    Les montants sont fixés au même niveau que celui des victimes d'asbestose causée par l'amiante qui sont décédées : pour le partenaire (18.651 euros), l'ex-partenaire qui perçoit une pension alimentaire (9.325,50 euros) et les enfants percevant encore les allocations familiales (15.542,50 euros).

    L'activité des volontaires au sens du projet n'est pas de nature à constituer une source de revenus principale et il n'est donc pas question de remplacer une rémunération perdue. Il n'y a d'ailleurs ni cotisations payées, ni primes d'assurances perçues. Si le volontaire décédé était la source des revenus pour les ayants droit à sa charge, ceux-ci pourront en outre faire appel à des mesures telles que pension de survie, allocation de transition,...

  3. Une intervention plafonnée est aussi prévue pour les frais funéraires en faveur de la personne qui a pris en charge ces frais (1.020 euros).

  4. Le système d'indemnisation est prévu pour une période limitée et ne s'applique donc qu'aux décès survenus au cours d'une période comprise entre le 10 mars 2020 et le 1er juillet 2020 ainsi qu'aux décès survenus après cette période si la preuve de la contamination du volontaire par le COVID-19 a été établie avant la fin de la période. Il est prévu que le Roi puisse prolonger cette période en fonction de l'évolution de la situation sanitaire sans toutefois pouvoir excéder la période des pouvoirs spéciaux.

  5. La mise en oeuvre du mécanisme est assurée par le biais de la création au sein de Fedris d'un " Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 ".

    Si le Fonds est organiquement intégré à Fedris, il n'est pas intégré à la sécurité sociale ni dans la gestion globale. Sans aucunement en être le pendant, on peut y voir des similitudes avec le Fonds amiante qui indemnise les victimes environnementales de l'amiante et est également géré par Fedris.

  6. Le financement du Fonds COVID-19 Volontaires est assuré par le biais d'une dotation de l'Etat fédéral inscrite au budget du SPF Sécurité sociale.

  7. Le champ d'application définit ce qu'il faut entendre par volontaire.

    Il s'agit de tous les volontaires au sens de l'article 3, 2°, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

    Sont également repris les travailleurs associatifs (au sens de l'article 2 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale). Pour les travailleurs associatifs le champs d'application est limité à ceux qui exercent une des activités visées à l'article 3, alinéa 1er, 8., 16. et 17. (8. Accompagnateur dans l'accueil organisé à l'école avant, pendant et/ou après les heures d'école ou pendant les congés scolaires ainsi que lors du transport de et vers l'école; 16. Dans le respect des règlements concernant les exigences de qualité en vue de l'exécution à titre professionnel de ces activités: assistance dans les centres de soins résidentiels et les structures pour personnes avec un handicap en complément des activités organisées par le personnel fixe, et notamment le fait de tenir compagnie aux personnes, de les aider lors d'activités et d'excursion; 17. Accueil de bébés et jeunes enfants et accueil extrascolaire d'enfants scolarisés selon les modalités et critères de qualité à élaborer par chaque Communauté).

    Enfin, sont aussi repris les étudiants au sens de l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qui, en vertu de l'article 17bis précité, sont soustraits à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

    Il est important de relever que ce champ d'application très large ne devrait pas générer de nombreuses situations car de très nombreux secteurs d'activités où des volontaires exercent habituellement leur activité sont touchés par le confinement et plus aucune activité n'est actuellement exercée. Par contre, dans les secteurs vitaux tels que les soins de santé qui fonctionnent pleinement, il est crucial de rencontrer les cas malheureux qui pourraient se présenter.

    Le Conseil d'Etat dans son avis n° 67.319/1 donné le 6 mai 2020 formule au point 5 relatif à l'article 6 une observation qui concerne le fait que le champ d'application est également étendu aux étudiants.

    En raison de la nature indéfinie des activités des étudiants et de la validité des mesures prévues pour une période allant jusqu'au 30 juin 2020 inclus (c'est-à-dire pendant une période où l'on ne sait pas encore quelles mesures de sécurité s'appliqueront et quelles activités seront ou ne seront pas autorisées), le Conseil d'Etat a l'impression que l'assimilation prévue à l'article 6, 3°, est trop large et non conforme à l'intention des auteurs.

    L'intention des auteurs du projet est très clairement de soutenir la poursuite des activités exercées dans les entreprises des secteurs cruciaux et les services essentiels. Or, ceux-ci étaient et sont toujours confrontés à de sérieuses difficultés liées à de forts taux d'absentéisme au sein de leur personnel. Dès lors, tout comme les volontaires sont un apport indispensable dans les services de soins, les étudiants sont un apport indispensable aux secteurs commerciaux qui malgré le confinement devaient poursuivre leurs activités. Le secteur de l'alimentation a pu ainsi faire appel à ces renforts précieux pour permettre à la population de pourvoir sans trop de difficultés à son approvisionnement au cours de cette période de crise intense.

    Il est donc légitime de veiller à ce que d'éventuelles situations malheureuses qui pourraient se produire et desquelles pâtiraient d'éventuels ayants droit de ces étudiant soient également prises en compte pour une intervention du Fonds.

    Certes, ce que nous connaissons aujourd'hui des risques inhérents à une contamination par le COVID-19 semble indiquer que le profil des étudiants présente un risque moindre de gravité, mais la survenance d'un certain nombre de cas dramatiques atteste néanmoins que le risque ne pouvait simplement être ignoré.

    Toutefois, les auteurs, conformément à la recommandation du Conseil d'Etat, ont sur ce point procédé à un nouvel examen de la situation. Ils en concluent que pour la complète cohérence avec l'esprit de la mesure -qui est de prévoir des dispositions en faveur des personnes qui durant cette période de crise liée au coronavirus continuent à exercer des activités dont bénéficie la population tout en n'étant pas couvertes par le régime des maladies professionnelles- il convient en conséquence d'également d'inclure dans le champ d'application du projet les ambulanciers volontaires visés par l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité. Cela ne vise toutefois pas les ambulanciers qui sont membres volontaires du personnel opérationnel des zones de secours et relèvent à ce titre du champ d'application de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

    Quant aux agents volontaires de la protection civile, également visés par l'article 17quater de l'arrêté royal du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT