4 FEVRIER 2021. - Décret relatif aux services de medias audiovisuels et aux services de partage de vidéos

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

LIVRE Ier. - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1.1-1. - Sans préjudice des dispositions particulières applicables à la RTBF, le présent décret s'applique à toute activité relative aux services de médias audiovisuels, télévisuels ou sonores, linéaires ou non linéaires, ainsi qu'aux services de partage de vidéos.

Art. 1.1-2. - Sans préjudice des dispositions particulières applicables aux éditeurs de services télévisuels extérieurs, est soumis au présent décret, tout éditeur de services, tout fournisseur de services de partage de vidéos, tout distributeur de services, tout opérateur de réseau, tout fournisseur de services de communications électroniques qui relève de la compétence de la Communauté française.

Art. 1.1-3. - § 1er. Relève de la compétence de la Communauté française, tout éditeur de service :

  1. qui est établi en région de langue française;

  2. qui est établi en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui en raison de son activité d'édition d'un service de médias audiovisuels est considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté française pour l'édition de ce service en particulier.

    § 2. Est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'éditeur de services :

  3. qui a son siège social en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale où sont prises les décisions éditoriales relatives à son service de médias audiovisuels;

  4. dont une partie importante des effectifs qui sont employés aux activités liées aux programmes du service de médias audiovisuels opère dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles - Capitale :

    1. lorsque son siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à son service de médias audiovisuels est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;

    2. ou lorsque le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à son service de médias audiovisuels est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que son siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;

  5. qui a son siège social en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, lorsque le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à son service de médias audiovisuels est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et alors qu'une partie importante des effectifs qui sont employés aux activités liées aux programmes du service de médias audiovisuels opère d'une part, en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et d'autre part, dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;

  6. qui a commencé à émettre légalement en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles Capitale lorsque le 2° ne s'applique pas dès lors qu'une partie importante de son personnel employé aux activités liées aux programmes du service de médias audiovisuels n'opère pas en région de langue française, en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans un Etat visé au 2° et à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté française;

  7. dont une partie importante des effectifs employés aux activités du service de médias audiovisuels opère dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale :

    1. lorsque son siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à son service de médias audiovisuels est situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;

    2. ou lorsque le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à son service de médias audiovisuels est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que son siège social est situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen.

    § 3. Relève de la compétence de la Communauté française, l'éditeur de services qui n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et qui distribue ou fait distribuer un ou plusieurs de ses services de médias audiovisuels :

  8. en utilisant une liaison montante vers un satellite située en région de langue française, ou située en région bilingue de Bruxelles-Capitale s'il s'agit d'un éditeur de services qui, en raison de ses activités, doit être considéré comme relevant exclusivement de la Communauté française.

  9. en utilisant, à défaut d'une liaison montante telle que visée au 1°, une capacité satellitaire relevant de la compétence de la Communauté française.

    § 4. Relève de la compétence de la Communauté française, l'éditeur de services non visé aux paragraphes 2 et 3, qui est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale au sens des articles 49 à 55 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Art. 1.1-4. - § 1er. Relève de la compétence de la Communauté française, tout fournisseur de services de partage de vidéos :

  10. qui est établi en région de langue française;

  11. qui est établi en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui en raison de son activité de fourniture d'un service de partage de vidéos est considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté française pour la fourniture de ce service en particulier.

    § 2. Est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, le fournisseur de services de partage de vidéos qui y est établi au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.

    § 3. Lorsque le fournisseur de services de partage de vidéos n'est pas établi conformément au paragraphe 1er et qu'il n'est établi dans aucun autre Etat membre de l'Union européenne, il est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale s'il a une entreprise mère ou une entreprise filiale ou fait partie d'un groupe ayant une autre entreprise établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.

    § 4. Lorsque l'entreprise mère, les entreprises filiales ou les autres entreprises du groupe du fournisseur de services de partage de vidéos sont établies dans différents Etats membres de l'Union européenne, le fournisseur de services de partage de vidéos est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale si :

  12. l'entreprise mère du fournisseur de services de partage de vidéos est établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;

  13. l'entreprise filiale du fournisseur de services de partage de vidéos est établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que l'entreprise mère et d'autres entreprises filiales ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne;

  14. l'entreprise mère n'est pas établie dans un Etat membre de l'Union européenne et que parmi les entreprises filiales du fournisseur de services de partage de vidéos établies dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, la première entreprise filiale qui a commencé ses activités est établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, à condition qu'elle maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté française;

  15. l'entreprise mère et les entreprises filiales ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne et que parmi les autres entreprises du groupe du fournisseur de services de partage de vidéos établies dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, la première entreprise du groupe qui a commencé ses activités est établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, à condition qu'elle maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté française.

    § 5. Aux fins des paragraphes 3 et 4, on entend par :

  16. entreprise mère : une entreprise qui contrôle une ou plusieurs filiales;

  17. entreprise filiale : une entreprise contrôlée par une entreprise mère y compris toute entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à la tête du groupe;

  18. groupe : une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens organisationnels économiques et juridiques.

    Art. 1.1-5. - Est soumis aux dispositions du présent décret tout distributeur de services mettant à disposition du public un ou des services de médias audiovisuels en ayant recours :

  19. soit, à un réseau de communications électroniques hertzien terrestre utilisant une ou des radiofréquences de la Communauté française;

  20. soit, à un réseau de télédistribution situé en région de langue française;

  21. soit, à un réseau de télédistribution situé en région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française;

  22. soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes de la Communauté française;

  23. soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région de langue française et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique;

  24. soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes dans le but d'offrir ce ou ces services au...

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