4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la prime de fin d'année.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie verrière
Convention collective de travail du 26 septembre 2019
Prime de fin d'année
(Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154740/CO/115)
TITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II. - Régime supplétif
Art. 2. A défaut de régime conventionnel prévoyant un droit et des modalités à une prime de fin d'année sur la base d'une convention collective de travail d'entreprise ou sectorielle pour un secteur d'activité verrière déterminé, le régime supplétif suivant s'applique.
TITRE III. - Modalités d'octroi
Art. 3. Les ouvriers qui travaillent dans un régime de travail complet du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 et du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, ont droit pour chaque période de référence à une prime de fin d'année équivalant au salaire horaire de base dû pour 76 heures de travail au minimum, hors primes de toute nature, dans une durée hebdomadaire de travail de 38 heures.
En cas de régime de travail à temps partiel, les ouvriers ont droit à une prime de fin d'année calculée selon la fraction d'occupation.
Les modalités suivantes sont d'application :
- La prime de fin d'année est calculée au prorata des prestations effectives ou assimilées durant la période de référence;
- Le montant de la prime de fin d'année peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites pendant la...
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