4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de crème glacée (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de crème glacée.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 5 septembre 2019

Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de crème glacée (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155125/CO/118)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les entreprises de crème glacée.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2. Le 1er juillet 2019, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

38 uren/week(EUR) 37 uren/week(EUR) 38 heures/semaine(EUR) 37 heures/semaine(EUR)Categorie I 13,61 13,91 Catégorie I 13,61 13,91Categorie II 13,92 14,20 Catégorie II 13,92 14,20Categorie III 14,23 14,55 Catégorie III 14,23 14,55Categorie IV 14,55 14,86 Catégorie IV 14,55 14,86

Art. 3. Le 1er juillet 2019, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

38 uren/week(EUR) 37 uren/week(EUR) 38 heures/semaine(EUR) 37 heures/semaine(EUR)Categorie I 14,05 14,36 Catégorie I 14,05 14,36Categorie II 14,37 14,68 Catégorie II 14,37 14,68Categorie III 14,69 15,04 Catégorie III 14,69 15,04Categorie IV 15,04 15,37 Catégorie IV 15,04 15,37

Art. 4. Au 1er janvier 2020, ces salaires minima sectoriels...

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