4 FEVRIER 2018. - Loi contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose partiellement la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne.

Art. 3. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

  1. avoir patrimonial : bien, meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, susceptible de saisie ou de confiscation, et dont la vente est licite;

  2. gestion à valeur constante :

    1. l'aliénation d'avoirs patrimoniaux saisis afin de leur subroger le produit obtenu;

    2. la restitution d'avoirs patrimoniaux saisis moyennant paiement d'une somme d'argent, afin de leur subroger cette somme;

    3. la conservation en nature d'avoirs patrimoniaux saisis en fonction des moyens disponibles avec ou sans cautionnement;

  3. gestion obligatoire :

    1. la conservation de liquidités saisies sur un compte ouvert auprès d'une institution financière ou de la Caisse des Dépôts et Consignations;

    2. la conservation des soldes de comptes bancaires saisis transférés à l'Organe central sur un compte ouvert auprès d'une institution financière ou de la Caisse des Dépôts et Consignations;

    3. la conservation des sommes d'argent qui se sont substituées à des avoirs patrimoniaux qui faisaient l'objet d'une mesure de gestion à valeur constante;

    4. la conservation des valeurs virtuelles saisies;

  4. gestion facultative : la gestion de titres et d'autres biens meubles et immeubles qui exigent une gestion spécialisée et qui ne font pas l'objet d'une mesure de gestion obligatoire.

    CHAPITRE 2. - Statut juridique et financement

    Art. 4. L'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, ci-après appelé l'Organe central, est une composante du ministère public.

    Son siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

    Art. 5. L'Organe central est désigné comme "un bureau centralisé", au sens de l'article 10 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne et un "un bureau national de recouvrement des avoirs patrimoniaux" au sens de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime.

    Art. 6. Sans préjudice des articles 143bis et 143quater du Code judiciaire, l'Organe central exerce ses missions sous l'autorité du ministre qui a la Justice dans ses attributions.

    CHAPITRE 3. - Missions de l'Organe central

    Section 1re. - Disposition générale

    Art. 7. § 1er. Sans préjudice des missions prévues par d'autres dispositions légales, et dans le cadre de ses tâches de gestions, l'Organe central :

  5. assure la gestion obligatoire des sommes d'argent et des valeurs virtuelles qui lui sont confiées;

  6. assure la gestion facultative des avoirs patrimoniaux saisis qu'il accepte;

  7. exécute les mesures de gestion à valeur constante d'avoirs patrimoniaux à la demande du magistrat compétent du ministère public ou du juge d'instruction;

  8. met à disposition des services de police les avoirs patrimoniaux saisis.

    § 2. L'Organe central assure la gestion centralisée et informatisée des données relatives à ses missions en général et aux avoirs patrimoniaux qu'il gère en particulier.

    § 3. Sans préjudice des missions prévues dans d'autres dispositions légales, et dans le cadre de ses missions d'exécution de décisions judiciaires, l'Organe central :

  9. assure la coordination de l'exécution des jugements et arrêts emportant la confiscation d'avoirs patrimoniaux;

  10. veille à exécuter la restitution, ordonnée par le ministère public ou le juge, d'avoirs patrimoniaux saisis qui ont été confiés à sa gestion;

  11. mène d'office ou à la demande du ministère public ou des services compétents du Service Public Fédéral Finances, des enquêtes de solvabilité;

  12. s'il est sollicité à cet effet, mène des enquêtes pénales d'exécution ou fournit une assistance à celles menées par le ministère public.

    § 4. En matière de saisie en matière pénale et confiscation, sans préjudice des missions prévues dans d'autres dispositions légales, et dans le cadre de son rôle d'appui, l'Organe central :

  13. rend d'office ou à leur demande, des avis aux autorités compétentes;

  14. offre une assistance opérationnelle aux autorités compétentes, s'il est sollicité à cet effet;

  15. donne des formations thématiques aux autorités compétentes.

    § 5. En matière de saisie en matière pénale et confiscation, sans préjudice des missions prévues dans d'autres dispositions légales, et des compétences d'autres services et autorités judiciaires, et dans le cadre de la coopération internationale en matière pénale, l'Organe central :

  16. facilitera l'entraide judiciaire internationale en matière pénale dans le domaine de la saisie et de la confiscation en application d'une convention;

  17. facilitera l'application de la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne dans le domaine de la saisie et de la confiscation;

  18. fera exécuter à l'étranger les décisions judiciaires de confiscation conformément à l'article 197bis, § 3, du Code d'instruction criminelle;

  19. nouera et entretiendra des relations de service avec des institutions étrangères équivalentes et des organisations internationales et coopérera avec elles conformément aux dispositions conventionnelles et légales.

    Section 2. - Gestion d'avoirs patrimoniaux saisis

    Sous-section 1re. - Principes généraux

    Art. 8. § 1er. L'Organe central gère les avoirs patrimoniaux qui lui sont confiés en bon père de famille et selon les principes d'une gestion prudente et passive.

    § 2. En vue de l'exécution de la gestion de sommes d'argent, l'Organe central fait appel aux services de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'institutions financières agréées en Belgique.

    § 3. Le Roi établit la liste des valeurs gérées par l'Organe central.

    § 4. Les frais de gestion sont des frais de justice taxés par le directeur de l'Organe central.

    Art. 9. Lors de la restitution des sommes gérées par l'Organe central, ces sommes sont majorées des intérêts. Pour le paiement des intérêts, il est fait application des articles 18 et 19 de l'arrêté royal n° 150 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934. L'intérêt est celui qui est d'application auprès de l'institution financière à laquelle l'Organe central fait appel pour la gestion des sommes d'argent.

    Sous-section 2. - Gestion à valeur constante

    Art. 10. § 1er. Le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction assure en concertation avec l'Organe central la gestion à valeur constante des avoirs patrimoniaux saisis visés à l'article 3, 2°.

    L'alinéa 1er s'applique également aux avoirs patrimoniaux saisis en application de la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations. L'autorité judiciaire compétente dans l'Etat requérant est informée au préalable. A partir de la notification elle dispose d'un délai de trois mois pour réagir. Le ministère public compétent informe l'autorité judiciaire compétente dans l'Etat requérant du résultat de la mesure de gestion.

    Sans préjudice des dispositions inscrites dans la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, le ministère public ou le juge d'instruction est tenu, sauf circonstances spécifiques propres au dossier ou au bien saisi, d'ordonner dans les trois mois qui suivent la saisie l'une des mesures visées à l'article 3, 2° a) et b), lorsque l'avoir patrimonial saisi est un véhicule à moteur, un bateau ou un avion.

    § 2. Le secrétaire du parquet ou de l'auditorat du travail compétent, le greffier du juge d'instruction ou le greffier de la juridiction concernée informe l'Organe central de la décision visée à l'article 3, 2°, dès que celle-ci acquiert un caractère définitif.

    § 3. Les sommes obtenues par l'aliénation, celles versées en vue de la restitution de l'avoir patrimonial saisi et celles qui proviennent du cautionnement sont gérées par l'Organe central.

    Art. 11. § 1er. Après réception de l'autorisation d'aliénation conformément aux articles 28octies ou 61sexies du Code d'instruction criminelle, l'Organe central fait exécuter l'aliénation des biens meubles par l'Administration des Services patrimoniaux. Lorsque la nature ou la quantité des biens meubles à aliéner l'exige, l'Organe central peut, en accord avec l'Administration des Services patrimoniaux, faire appel à l'intervention d'un mandataire spécialisé.

    En ce qui concerne les immeubles, l'Organe central confie le mandat de vente à un notaire qu'il désigne.

    § 2. La vente est publique sauf si des circonstances particulières justifient une vente de gré à gré.

    § 3. Les avoirs patrimoniaux ne peuvent être vendus à un prix inférieur à la valeur déterminée de commun accord entre l'Organe central et son mandataire ou le Service Public Fédéral Finances.

    § 4. Les frais de l'aliénation, y compris les frais occasionnés par l'intervention du mandataire, sont à la charge de l'acheteur.

    Art. 12. Après concertation avec le magistrat qui a autorisé l'aliénation, l'Organe central peut requérir un service de police de charger un service de remorquage du transfert de véhicules motorisés, dont l'aliénation a été autorisée vers le lieu où le véhicule sera entreposé ou sera vendu. L'Organe...

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