4 AVRIL 2022. - Arrêté royal relatif à l'octroi de chèques-repas à certains militaires en service actif

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, l'article 11bis, inséré par la loi du 27 mars 2003;

Vu le protocole de négociation N-527 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 26 mai 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2021;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 28 octobre 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget du 2 février 2022;

Vu l'avis 71.015 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, les notions de "lieu habituel de travail" et de "déplacement de service" sont utilisées conformément aux définitions visées à l'article 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles.

Art. 2. Le présent arrêté est applicable au militaire et au candidat militaire en service actif, lorsqu'ils se trouvent dans la sous-position "en service normal" et pour qui le lieu habituel de travail est situé en Belgique, à l'exception du membre du personnel qui:

  1. est en mobilité ou utilisé;

  2. est mis à la disposition, soit du service de police intégré, structuré à deux niveaux, soit d'un service public.

    Toutefois, le candidat militaire dans la sous-position "en formation", pendant un stage d'attente ou une période d'attente, bénéficie des dispositions du présent arrêté.

    Art. 3. Le membre du personnel visé à l'article 2 bénéficie, conformément aux dispositions du présent arrêté, de chèques-repas électroniques.

    Art. 4. La valeur nominale d'un chèque-repas s'élève à 6 euros, dont 1,09 euros d'intervention du membre du personnel et 4,91 euros d'intervention de la Défense comme employeur. Ce montant n'est pas indexé.

    Art. 5. Les jours à prendre en compte pour le calcul du nombre de chèques-repas auxquels le membre du personnel a droit, sont les jours durant lesquels il fournit des prestations de service, indépendamment de la durée des prestations, à condition qu'il ne bénéficie pas de la prise en charge par l'Etat des frais de nourriture, en application de l'arrêté royal du 9...

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