4 AVRIL 2019. - Décret relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret transpose partiellement la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

Art. 2. Au sens du présent décret, l'on entend par :

  1. la loi sur la circulation routière du 16 mars 1968 : la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;

  2. le code de la route : l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

  3. le règlement technique : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, ainsi que toute législation de la région relative aux prescriptions techniques des véhicules;

  4. le Ministre : le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions, ou son délégué;

  5. le transport exceptionnel : tout déplacement d'un véhicule exceptionnel sur la voie publique;

  6. le véhicule exceptionnel : un véhicule automobile, remorque ou train de véhicules tels que définis à l'article 1er du règlement technique qui, par sa construction ou par sa charge indivisible, dépasse les limites de masse ou de dimensions fixées dans le code de la route et le règlement technique;

  7. le véhicule accompagnateur : un véhicule avec accompagnateur qui accompagne un véhicule exceptionnel, à l'exception des véhicules des services de police;

  8. le convoi : l'ensemble du véhicule exceptionnel et des véhicules accompagnateurs, d'avertissement ou auxiliaires;

  9. la charge indivisible : une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un transport dont les dimensions ou la masse totale sont conformes au code de la route, au règlement technique ou à celles définies par le Gouvernement;

  10. l'utilisateur : toute personne physique ou morale qui utilise un véhicule exceptionnel dans le cadre de ses activités;

  11. le commissionnaire de transport : toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s'engage à effectuer un transport de marchandises et fait exécuter ce transport en son propre nom par des tiers;

  12. le commissionnaire-expéditeur : toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s'engage à faire transporter des marchandises, en son propre nom mais pour le compte de son commettant, et à exécuter ou à faire exécuter une ou plusieurs opérations connexes à ces transports telles que la réception, la remise à des tiers transporteurs, l'entreposage, l'assurance et le dédouanement;

  13. le domaine public régional routier : le domaine public régional routier au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1° a), du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques;

  14. le gestionnaire : le gestionnaire de la voie publique;

  15. la hauteur maximale autorisée : la hauteur maximale autorisée en vertu du règlement technique, du code de la route, du Gouvernement ou des prescriptions de l'autorisation de mise en circulation;

  16. la largeur maximale autorisée : la largeur maximale autorisée en vertu du règlement technique, du code de la route, du Gouvernement ou des prescriptions de l'autorisation de mise en circulation;

  17. la longueur maximale autorisée : la longueur maximale autorisée en vertu du règlement technique, du code de la route, du Gouvernement ou des prescriptions de l'autorisation de mise en circulation;

  18. la masse maximale autorisée sur essieu : la masse maximale autorisée sur essieu par le Gouvernement, en vertu du règlement technique, ou des prescriptions d'une autorisation de mise en circulation;

  19. la masse totale autorisée : la masse totale maximale autorisée par le Gouvernement, en vertu du règlement technique, ou par les prescriptions d'une autorisation de mise en circulation;

  20. les règles relatives au transport de marchandises dangereuses par route : les règles visées à l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives ou celles déterminées par le Gouvernement;

  21. la marchandise dangereuse : une marchandise dangereuse au sens de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) et ses annexes, signé à Genève 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 10 août 1960;

  22. la vitesse maximale autorisée : la vitesse prévue par le code de la route ou par le Gouvernement;

  23. le VLL : un véhicule plus long ou plus lourd tel que défini dans le décret du 26 mai 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets pilotes et ses arrêtés d'exécution;

  24. le jour ouvrable : un jour de la semaine en dehors du samedi et du dimanche ou d'un jour férié légal.

    CHAPITRE II. - Les conditions de circulation des véhicules sur la voie publique

    Section 1. - Masses et dimensions des véhicules

    Art. 3. Il est interdit, sauf dérogation prévue par le Gouvernement, de se rendre sur la voie publique avec un véhicule :

  25. dont la masse sur essieu ou la masse totale excède, sans préjudice de l'application de la tolérance de mesure de l'appareil de pesage, le maximum autorisé par le Gouvernement, le règlement technique, l'autorisation de mise en circulation d'un véhicule exceptionnel, d'un VLL ou de toute autre véhicule ou combinaison de véhicules soumis à une autorisation;

  26. chargé dont les dimensions excèdent le maximum autorisé par le Gouvernement, le règlement technique, le code de la route, l'autorisation de mise en circulation d'un véhicule exceptionnel, d'un VLL ou de toute autre véhicule ou combinaison de véhicules soumis à une autorisation.

    Section 2. - Le bon état de fonctionnement des véhicules

    Art. 4. Il est interdit, sans préjudice des exceptions prévues au règlement technique ou par le Gouvernement, de se rendre sur la voie publique avec un véhicule, appartenant aux catégories déterminées par le Gouvernement, non conforme aux prescriptions du règlement technique ou à celles déterminées par le Gouvernement.

    Il est interdit de circuler sans être pourvu d'un certificat de visite du contrôle technique ou de tout autre document prévu par le règlement technique ou déterminé par le Gouvernement si ces documents sont requis pour le véhicule considéré.

    Section 3. - L'arrimage et la signalisation du chargement

    Art. 5. Il est interdit de se rendre sur la voie publique avec un véhicule, appartenant aux catégories déterminées par le Gouvernement, dont le chargement n'est pas arrimé conformément aux règles de code de la route ou à celles déterminées par le Gouvernement.

    Art. 6. Il est interdit, sauf dérogation prévue par le Gouvernement, de se rendre sur la voie publique avec un véhicule, appartenant aux catégories déterminées par le Gouvernement, dont le chargement ne fait pas l'objet d'une signalisation conforme aux règles du code de la route ou à celles déterminées par le Gouvernement.

    Section 4. - Le transport de marchandises dangereuses

    Art. 7. Il est interdit de se rendre avec un véhicule transportant des matières dangereuses, sur des voies publiques :

  27. dont l'accès ne leur est pas autorisé en vertu du code de la route ou par le Gouvernement;

  28. en contravention avec les règles relatives au transport de marchandises dangereuses par route.

    Section 5. - Le transport exceptionnel

    Sous-section 1. - L'autorisation de mise en circulation

    Art. 8. La mise en circulation d'un véhicule exceptionnel sur la voie publique peut être autorisée sur certains itinéraires par l'obtention d'une autorisation préalable du service désigné par le Gouvernement.

    L'autorisation prescrit, notamment, l'itinéraire ou le réseau d'itinéraires à suivre et toutes dispositions à prendre afin :

  29. d'assurer la sécurité routière, la fluidité de la circulation et la facilité de la circulation du véhicule exceptionnel;

  30. d'empêcher tout dégât à la voie publique, aux ouvrages qui y sont établis et aux propriétés riveraines;

  31. d'éviter les impacts négatifs sur les autres usagers et les modes de transports durables.

    L'autorisation peut à tout moment être retirée, suspendue ou modifiée en fonction des objectifs visés à l'alinéa 2 ou pour d'autres motifs d'intérêt public sans que le titulaire de l'autorisation puisse prétendre à une indemnisation.

    § 2. L'autorisation et ses annexes éventuelles sont conservées à bord du véhicule exceptionnel pour lequel l'autorisation est délivrée.

    Lorsqu'il y a un coordinateur de la circulation, ce dernier conserve les documents visés à l'alinéa 1er à bord de son véhicule accompagnateur.

    § 3. Le gestionnaire peut, préalablement à la délivrance de l'autorisation ou à tout moment, lorsque le passage du véhicule exceptionnel est susceptible de lui faire encourir des frais, exiger le dépôt d'un cautionnement.

    Sous-section 2. - Les exceptions

    Art. 9. Les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution relatifs au transport exceptionnel ne s'appliquent pas aux véhicules folkloriques dans les conditions de l'article 56bis du code de la route ainsi qu'aux véhicules exceptionnels mis en circulation sur la voie publique :

  32. par les services de police;

  33. par les gestionnaires de voirie pour l'exercice de leurs missions;

  34. par les sous-traitants des gestionnaires de voirie, lorsqu'ils sont affectés durant la période hivernale aux missions de déneigement ou d'épandage si le caractère...

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