4 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les articles 6, § 5, remplacé par le décret du 10 mai 2012 et modifié par le décret du 16 février 2017 et 18bis, inséré par le décret du 10 mai 2012 ;

Vu la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'article 11, remplacé par la loi du 6 juin 2010, et modifié par les lois des 11 février 2013 et 15 janvier 2018 ;

Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, l'article 7/1, inséré par la loi du 28 avril 2016 et modifié par le décret du 28 février 2019 ;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, l'article 11, alinéa 2, remplacé par le décret du 28 février 2019 ;

Vu le décret du 27 mai 2004 relatif aux Agences-Conseil en économie sociale, l'article 31, remplacé par le décret 28 février 2019 ;

Vu le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des "Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale", en abrégé: "I.D.E.S.S.", l'article 18, remplacé par le décret 28 février 2019 ;

Vu le décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement, l'article 15, remplacé par le décret 28 février 2019 ;

Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les articles 1er, § 3 et 14, alinéa 2 ;

Vu le décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, les articles 1er, 2, 6, alinéa 1er, 32, 34, 35, 38, 49, 56, 61, 63 et 88 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2001 portant désignation des inspecteurs sociaux chargés de la surveillance et du contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi, à la reconversion et au recyclage professionnels ;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2003 portant exécution de l'accord de coopération conclu le 20 décembre 2002 entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'agrément d'entreprises autorisées à utiliser les titres-services ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2006 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé: "I.D.E.S.S." ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant désignation des inspecteurs sociaux chargés de la surveillance et du contrôle de la législation relative à l'occupation de travailleurs étrangers ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mars 2012 portant exécution de l'article 2 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale en vue du développement d'entreprises d'économie sociale dans le secteur immobilier ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2017 portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2018 ;

Vu l'avis du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 octobre 2018 ;

Vu l'avis A.1395 du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 26 novembre 2018 ;

Vu le rapport du 19 octobre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 1er mars 2019, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis n° 168/2018 de l'Autorité de protection des données rendu le 19 décembre 2018 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi, et de la Recherche ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions et généralités

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le décret du 28 février 2019 : le décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations ;

  2. l'Administration : les directions de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie qui gèrent des demandes de subventions, indemnités ou allocations ;

  3. le Département de l'Inspection : le Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ;

  4. les inspecteurs : les agents statutaires et les membres du personnel contractuel assermentés du Département de l'Inspection ;

  5. l'e-PV : le procès-verbal de constatation d'infractions qui est établi, enregistré et envoyé au moyen de l'application informatique conçue à cette fin conformément au modèle visé à l'article 100/2 du Code pénal social ;

  6. la banque de données e-PV : la banque de données visée à l'article 100/6 du Code pénal social et dans laquelle sont intégrées et conservées les données des e-PV qui sont contenues dans le modèle visé à l'article 100/2 du Code pénal social ainsi que les données contenues dans les annexes de ces e-PV ;

  7. le Comité de gestion : le Comité de gestion de la banque de données e-PV visé à l'article 100/8 du Code pénal social ;

  8. la banque de données Amadeus : la banque de données de la direction de la Coordination et du Support de l'Inspection économique et sociale du Département de l'Inspection, qui contient les données relatives aux missions qui lui sont attribuées.

    Art. 2. Les délais fixés dans le cadre du décret du 28 février 2019 et du présent arrêté sont calculés selon les règles suivantes :

  9. le jour de l'acte qui est le point de départ du délai est compris dans le calcul du délai ;

  10. le jour de l'échéance est compté dans le délai ;

  11. lorsque le jour de l'échéance est un samedi, dimanche ou un jour férié légal, celui-ci est reporté au prochain jour ouvrable.

    Art. 3. A moins que le décret du 28 février 2019 n'en dispose autrement, toute transmission de documents, d'informations ou de données dans le cadre du décret et du présent arrêté peut se faire soit par voie postale, soit par voie électronique.

    Art. 4. En exécution de l'article 49, § 3, du décret du 28 février 2019, l'Administration peut suspendre le traitement des demandes d'obtention de subventions, indemnités ou allocations dans les cas suivants :

  12. Lorsque la personne physique ou morale faisant l'objet du contrôle a une dette exigible envers l'Union européenne, l'Etat, la Communauté française, la Région ou l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;

  13. Lorsque le contrôle révèle l'existence d'infractions susceptibles de faire l'objet d'une amende pénale de 100 à 1.000 euros ou d'une amende administrative de 50 à 500 euros, ou d'une peine plus lourde en ce compris une peine d'emprisonnement ;

  14. Lorsque le contrôle révèle l'existence d'irrégularités susceptibles de faire l'objet d'une procédure de retrait d'agrément, de suspension d'agrément, ou de récupération de subvention.

    La suspension visée à l'alinéa 1er est limitée à un maximum de douze mois.

    Art. 5. Le directeur de la direction concernée du Département de l'Inspection ou les agents statutaires ou les membres du personnel contractuel qu'il désigne à cet effet peuvent, en application de l'article 34 du décret du 28 février 2019, retarder par décision motivée le moment de la communication d'une copie du texte de l'audition de la personne entendue.

    CHAPITRE II. - L'e-PV et la banque de données Amadeus

    Section 1. - L'échange électronique d'informations et...

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