Arrêt nº 71108 de Conseil du Contentieux des Etrangers - e Chambre, 30 novembre 2011

ConférencierC. Adam
Date de Résolution30 novembre 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - e Chambre
PaysGuinée

n° 71 108 du 30 novembre 201 dans l'affaire X /I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 septembre 2011 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre l décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 11 août 2011.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d'observation.

Vu l'ordonnance du 25 octobre 2011 convoquant les parties à l'audience du 14 novembre 2011.

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. KALOGA, avocat, et J.

KARAVUGANDA, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. L'acte attaqué Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comm suit : « A. Faits invoqués

    Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d'origine ethnique malinké. L 21 mars 2007, vous avez introduit une première demande d'asile à l'Office des étrangers. A l'appui d celle-ci, vous avez déclaré avoir fui votre pays car vous avez été détenu et vous vous êtes évadé d prison suite à votre participation à la manifestation du 10 janvier 2007 à Conakry. Le 31 août 2007, l Commissariat général a pris une décision de refus de statut de réfugié et refus du statut de protectio subsidiaire. Vous avez introduit un recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers en date d 19 septembre 2007. Le 18 novembre 2009, cette décision a fait l'objet d'un retrait de la part d Commissariat général. Le 2 mars 2010, le Commissariat général vous a notifié une décision de refus du CCE X - Page 1 statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, contre laquelle vous n'avez pas introdui de recours. A l'issue de votre première demande d'asile, vous n'êtes pas rentré en Guinée. Le 9 ma 2011, vous avez introduit une seconde demande d'asile à l'Office des étrangers, liée aux faits que vou avez invoqués lors de votre première demande d'asile. A l'appui de votre seconde demande d'asile,

    vous affirmez que vous êtes toujours recherché par les autorités guinéennes. Afin d'attester des ce recherches, vous déposez la copie d'un avis de recherche (daté du 31 décembre 2010), une copi d'une attestation de poursuite judiciaire émanant de l'UFR (datée du 24 janvier 2011) et une lettre d votre femme (datée du 13 avril 2011). B. Motivation

    Il n'est pas possible de vous reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève d 28 juillet 1951. De même, et pour les mêmes raisons, vos déclarations ne permettent pas non plus d conclure à l'existence, dans votre chef, d'un risque réel de subir des atteintes graves visées par l'articl 48/4 de la loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980) et relatif à la protection subsidiaire. En effet,

    rappelons tout d'abord que le Commissariat général a clôturé votre première demande d'asile par un décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d'octroi de la protectio subsidiaire reposant sur le manque de crédibilité de vos déclarations. Il convient à présent d'examiner s les éléments que vous invoquez à l'appui de votre deuxième demande d'asile sont de nature à inverse la décision prise par le Commissariat général dans le cadre de votre première demande d'asile. Ainsi, Il ressort de vos déclarations que vous basez votre seconde demande sur l'apport de plusieur documents et d'informations reçues de Guinée et que ces éléments sont liés aux faits que vous avie relatés lors de votre première demande d'asile (Voir Audition 01/08/11, p.3). Or, ces éléments ne son pas de nature à inverser le sens de la décision prise par le Commissariat général lors de votre premièr demande d'asile. Premièrement, concernant la copie d'un avis de recherche daté du 31 décembre 2010 émanant d Tribunal de Première Instance de Conakry (Voir inventaire, pièce n°1), il convient de signaler que vou êtes imprécis et lacunaire sur la manière dont vous avez obtenu ce document à vocation puremen interne, adressé à des services étatiques. Ainsi, vous avez affirmé que c'est un juge marié à une ami de votre femme qui a pu obtenir ce document (Voir audition 01/08/2011, p. 4). Néanmoins, vous ignore comment il a fait pour se procurer une copie de cet avis de recherche, quand il l'a obtenu et la raiso pour laquelle il vous a rendu ce service (Voir audition 01/08/2011, p. 4). Ensuite, un faisceau d'indice tend à démontrer le caractère non authentique de ce document. Ainsi, vous avez affirmé que cet avis d recherche émanait du Tribunal de Première Instance de Kaloum. Or, seule l'appellation « Tribunal d Première Instance de Conakry » apparaît sur ce document. De plus, il ressort des information objectives à disposition du Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier administrati que « les seuls termes « tribunal de 1ère instance de Conakry » qui figurent en haut à gauche d document sont insuffisants et incomplets puisqu'ils ne permettent pas d'identifier le tribunal de 1èr instance de Conakry » (Voir farde information des pays, CEDOCA, document de réponse, Document judiciaires 01). En outre, il est mentionné sur cet avis de recherche...

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