Arrêt nº 60768 de Conseil du Contentieux des Etrangers - III e Chambre, 29 avril 2011

ConférencierG. Pintiaux
Date de Résolution29 avril 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - III e Chambre
PaysArménie

n° 60 768 du 29 avril 2011

dans l'affaire X / III En cause : X Ayant élu domicile : X Contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. LE PRESIDENT F.F. DE LA III e CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 février 2011 par X, qui déclare être de nationalité

arménienne, contre la décision de l'adjoint du Commissaire général aux réfugiés et au apatrides, prise le 21 janvier 2011.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour

l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d'observations. Vu l'ordonnance du 17 mars 2011 convoquant les parties à l'audience du 7 avril 2011. Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me M. LOOSVEL loco Me V. VEREECKE, avocats, et J. DESSAUCY, attaché, qui comparaît pour la parti défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT : 1. L'acte attaqué Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statu de protection subsidiaire, prise par l'adjoint du Commissaire général aux réfugiés et au apatrides, qui est motivée comme suit : « A. Faits invoqués Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité arménienne. Originaire d Erevan, vous y auriez toujours vécu. A l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez les faits suivants. Le 21/07/2007, vous auriez été enlevée et séquestrée par un certain [A.S] qui habitai dans votre quartier et que vous connaissiez depuis le début de vos études. Malgré votr refus de répondre à ses avances, il vous aurait fait à partir de 2004 une cour d'autant plu assidue qu'il était d'une jalousie maladive, allant jusqu'à menacer de mort les garçons qu vous approchaient. Au bout de trois jours de séquestration, il aurait abusé de vous et vou aurait annoncé qu'il allait vous marier le 29 juillet. Il vous aurait informé que sa famille et l vôtre avaient marqué leur accord. Le 29/03/2007, vous vous seriez mariés religieusemen en présence de vos proches et de sa famille. Vous n'auriez toutefois pas eu l'opportunité

de parler avec vos parents.

Par la suite, à chaque visite des vôtres, votre mari se serait toujours arrangé pour êtr présent pendant vos conversations. En septembre 2008, à votre demande, votre mari vous aurait procuré un emploi au sei de la société [A.]. Vous y auriez travaillé jusqu'en septembre 2009. Pendant cette anné de travail, vous auriez eu une liaison avec un collègue de travail au sein même de l société. Après que votre mari l'eut appris, il vous aurait obligé à quitter votre emploi et à

rester à la maison.

En octobre 2009, vous sentant en danger, vous auriez drogué votre mari et vous vou seriez réfugiée chez la tante d'une amie à Kiriovakhan. Le 21/10/2009, vous auriez quitté votre pays pour vous rendre en Belgique où vous serie arrivée le 27/10/09. Vous avez introduit une demande d'asile le même jour. Vous auriez appris que votre mari aurait créé des ennuis à votre ancien collègue, e rapport avec les événements de mars 2008 à Erevan. Il l'aurait fait arrêter dans de circonstances que vous ignoreriez. Vous n'auriez plus eu de ses nouvelles. B. Motivation Force est de constater qu'il n'est pas permis d'établir l'existence dans votre chef d'un crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. I n'y a pas davantage lieu de considérer qu'il ressort clairement de vos déclarations qu'i existe, en ce qui vous concerne, un risque réel de subir des atteintes graves telles qu déterminées à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Remarquons que les documents que vous présentez ne nous autorisent pas d considérer les faits que vous invoquez comme établis. En effet, votre acte de naissance,

le certificat médical du Centre hospitalier Brugman du 12/02/10, votre carnet de travail, n permettent pas d'établir que vous avez eu des problèmes dans votre pays. En ce qu concerne les nouveaux documents que vous avez fait parvenir après votre audition d 13/12/10 au CGRA - à savoir une déclaration manuscrite de l'une de vos voisines, u témoignage manuscrit de deux amies et celui de vos parents, tous accompagnés de l photocopie de la première page du passeport des signataires - il convient de remarque qu'ils sont d'ordre privé et dépourvus de tout caractère officiel qui pourrait attester de leu véracité et authenticité. Rien n'indique en effet que ces document n'ont pas été rédigé par pure complaisance envers vous. Le caractère probant limité de ces pièces au conten laconique, succinct ne suffit pas à lui seul d'établir la réalité et le bien fondé des crainte que vous évoquez.

J'estime pourtant que vous auriez pu réclamer une attestation de votre mariage religieu (aucun des documents que vous avez remis ne nous permet d'affirmer que vous ête mariée et rien n'atteste l'existence de [A.S.]) ; un document attestant la plainte que votr père a déposée dans un commissariat de police au sujet des violences que votre mar vous faisait subir ; une attestation du service des urgences de l'hôpital où vous avez été

soignée après avoir été...

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