31 MARS 2022. - Décret relatif à l'adaptation des rythmes scolaires annuels dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire, spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et de promotion sociale et aux mesures d'accompagnement pour l'accueil temps libre

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

TITRE 1er. - Dispositions relatives à l'organisation générale de l'enseignement

CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Article 1er. Dans l'article 1.3.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré un point 1° /1 rédigé comme suit:

1° /1 année scolaire: cycle dans l'organisation des missions de l'enseignement fondamental et secondaire, tel que défini à l'article 1.9.1-1 du même Code;

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Art. 2. L'intitulé du « TITRE IX. - Du nombre de jours de classe » du même Code est modifié comme suit: « TITRE IX. - Du rythme scolaire et du nombre de jours de classe ».

Art. 3. L'article 1.9.1-1 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

Article 1.9.1-1 § 1er. L'année scolaire commence le dernier lundi du mois d'août et se termine le premier vendredi du mois de juillet. Par exception, si le dernier lundi est un 30 août ou un 31 août, l'année scolaire commence l'avant-dernier lundi du mois d'août si cela est nécessaire pour que l'année scolaire comprenne le nombre minimal de jours de classe visé à l'article 1.9.1-2, § 1er.

Sans préjudice des jours fériés légaux, l'année scolaire alterne sept ou huit semaines de cours et activités et deux semaines de vacances.

§ 2. L'année scolaire comprend quatre périodes de vacances de deux semaines:

1° les vacances d'automne (de Toussaint);

2° les vacances d'hiver (de Noël);

3° les vacances de détente (de Carnaval);

4° les vacances de printemps (de Pâques).

Les vacances d'hiver (de Noël) commencent le lundi de la semaine dans laquelle advient le 25 décembre. Toutefois, lorsque le 25 décembre coïncide avec un samedi ou un dimanche, ces vacances débutent le lundi qui suit.

Les vacances d'été commencent le lendemain du dernier jour de l'année scolaire.

§ 3. Les cours et activités ne sont pas organisés les samedis et dimanches.

Si ces jours ne tombent pas un samedi ou un dimanche ou durant une période de vacances visée au paragraphe 2, l'année scolaire comprend les jours de congé suivants:

1° le 27 septembre (Fête de la Communauté française);

2° le 1er novembre (Toussaint);

3° le 2 novembre (Fête des morts);

4° le 11 novembre (Commémoration du 11 novembre);

5° le mardi gras;

6° le lundi de Pâques;

7° le 1er mai (Fête du travail);

8° le jeudi de l'Ascension;

9° le lundi de Pentecôte.

L'année scolaire comprend le jour de congé visé à l'alinéa 2, 5°, uniquement lorsque le nombre minimal de 180 jours de classe à organiser sur une année scolaire visé à l'article 1.9.1-2, § 1er, le permet.

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Art. 4. L'article 1.9.1-2 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

Article 1.9.1-2 § 1er. Le nombre de jours de classe annuel est de 182 jours. Toutefois, le gouvernement peut fixer celui-ci entre 180 et 184 jours.

§ 2. Conformément aux règles fixées à l'article 1.9.1-1, le gouvernement arrête de manière uniforme les jours de classe, les jours de congés et les périodes de vacances dans l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française au plus tard au mois d'avril de l'année scolaire X-2 pour l'année scolaire X.

Compte tenu du nombre de jours de classe visé au paragraphe 1er, le gouvernement peut fixer et répartir des demi-jours ou des jours de congé disponibles.

Le gouvernement peut aussi fixer un nombre de demi-jours ou de jours de congé de réserve que les pouvoirs organisateurs ont la faculté de répartir ou de faire répartir par les directeurs. Pour le 1er juin de l'année scolaire précédente, les pouvoirs organisateurs notifient aux services du gouvernement la répartition des demi-jours ou des jours de congé de réserve octroyés par le gouvernement. Les modifications apportées à cette répartition, dans les limites autorisées, sont notifiées, de la même manière, au moins dix jours à l'avance, sauf cas de force majeure.

§ 3. Le gouvernement peut accorder des dérogations à l'article 1.9.1-1, § 1er, alinéa 1er, §§ 2 et 3 ainsi qu'au paragraphe 2, alinéa 2, pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées par le pouvoir organisateur concerné en veillant à respecter le rythme scolaire annuel se composant d'une alternance de sept ou huit semaines de cours et de deux semaines de vacances.

Un pouvoir organisateur peut solliciter le déplacement du jour de congé visé à l'article 1.9.1-1, § 3, alinéa 2, 5°, à une autre date pour autant que ce jour couvre la tenue d'une festivité locale ayant un rayonnement sur l'ensemble d'une commune au moins.

Pour le 1er mars de l'année scolaire précédente, les pouvoirs organisateurs notifient aux services du gouvernement les demandes de dérogations sollicitées en application du présent paragraphe. Les services du gouvernement disposent d'un délai de 30 jours pour examiner le respect du cadre décrétal. A défaut de réaction dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

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Art. 5. L'article 1.9.1-3 du même Code est remplacé par ce qui suit:

Article 1.9.1-3 Les décisions et actes liés à une année scolaire portant sur l'organisation et le fonctionnement d'une école peuvent être pris durant les vacances d'été.

Des évaluations ne peuvent pas être organisées durant les périodes de vacances visées à l'article 1.9.1-1, § 2, et durant les jours de congé visés à l'article 1.9.1-1, § 3 ou à l'article 1.9.1-2, § 2, ou fixés en application de l'article 1.9.1-2, § 3. Des évaluations sommatives ne peuvent pas être organisées durant les cinq jours ouvrables scolaires qui suivent la fin d'une des périodes de vacances visées à l'article 1.9.1-1, § 2, alinéa 1er, ou des périodes de vacances fixées en application de l'article 1.9.1-2, § 3.

Les pouvoirs organisateurs de sections d'enseignement technique, professionnel et artistique peuvent organiser des stages, inscrits à leur programme, pendant les vacances et les jours de congé.

Art. 6. Dans l'article 1.2.1-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans l'alinéa 2, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire concernée »;

  2. dans l'alinéa 3, inséré par décret du 9 juillet 2020, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire ».

    Art. 7. Dans l'article 1.2.1-3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

  3. dans l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « 1er septembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans »;

  4. dans l'alinéa 2, modifié par décret du 9 juillet 2020:

    1. dans la première phrase, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire »;

    2. dans la deuxième phrase, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour ».

    Art. 8. Dans l'article 1.5.2-6, alinéa 2, du même Code, les mots « 1er septembre » sont chaque fois remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire ».

    Art. 9. Dans l'article 1.7.1-2, § 1er, alinéa 4, 2°, du même Code, les mots « 1er juillet » sont remplacés par les mots « le lendemain du dernier jour de l'année scolaire ».

    Art. 10. Dans l'article 1.7.1-9, alinéa 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

  5. dans le 1°, le mot « scolaire » est ajouté entre les mots « rentrée » et « dans »;

  6. dans le 2°, les mots « cinquième jour ouvrable scolaire de septembre » sont remplacés par les mots « cinquième jour ouvrable scolaire suivant la rentrée scolaire ».

    Art. 11. Dans l'article 1.7.7-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

  7. dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « du mois de septembre » sont remplacés par les mots « de l'année scolaire »;

  8. dans le § 2, alinéa 1er, les mots « au début du mois de septembre » sont supprimés.

    Art. 12. Dans l'article 1.7.7-14, § 1er, alinéa 1er, du même Code, tel qu'inséré par le décret du 13 janvier 2022, la phrase « Le directeur de toute école secondaire communique chaque année à l'Administration, par voie électronique et au plus tard le dernier jour ouvrable scolaire du mois de janvier » est remplacée par la phrase « Le directeur de toute école secondaire communique chaque année à l'Administration, par voie électronique, et au plus tard le dernier jour ouvrable scolaire de la deuxième semaine qui suit les vacances d'hiver (de Noël). ».

    Art. 13. Dans l'article 1.7.7-16, § 2, du même Code, tel qu'inséré par le décret du 13 janvier 2022, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

    L'école primaire ou fondamentale transmet à l'élève majeur ou aux parents de l'élève mineur, en mains propres ou par voie postale, si la remise en mains propres se révèle particulièrement difficile, dans les meilleurs délais et en tout cas cinq jours scolaires ouvrables avant le début de la période d'inscription, le formulaire complété le cas échéant de la date d'inscription dans l'école et de la langue d'immersion lorsque l'élève bénéficie d'un apprentissage en immersion.

    .

    Art. 14. Dans l'article 1.7.7-18, § 1er, du même Code, tel qu'inséré par le décret du 13 janvier 2022, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

    « Dès le premier jour ouvrable scolaire de la quatrième semaine précédant les vacances de détente (de Carnaval) de l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée, le directeur de l'école secondaire ouvre une phase d'enregistrement des demandes d'inscription autrement appelée « période d'inscription », d'une durée de trois semaines. ».

    Art. 15. Dans l'article 1.7.9-11, deuxième phrase, du même Code, les mots « 5 septembre » sont remplacés par les mots « cinquième jour de l'année scolaire ».

    Art. 16. Dans l'article 1.9.2-1 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:

  9. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

    Dans l'enseignement primaire ordinaire, les...

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