31 MARS 2022. - Décret modifiant l'article 34 du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er. L'article 34 du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française est remplacé par ce qui suit :

Article 34. - § 1er. Le Gouvernement octroie annuellement à chaque fédération et association sportive reconnue une subvention forfaitaire de fonctionnement, dans les limites des crédits budgétaires tels que définis à l'article 43.

Cette subvention est destinée à couvrir une partie des dépenses exposées par les fédérations et associations reconnues pour assurer tant leur fonctionnement de base dans l'optique de la réalisation de leur objet social que la rémunération du personnel du cadre administratif des fédérations sportives reconnues et du personnel des cadres administratif et sportif des fédérations sportives non compétitives et des associations sportives multidisciplinaires.

Le Gouvernement détermine, en ce qui concerne les informations relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française.

§ 2. Le calcul de la subvention forfaitaire de fonctionnement des fédérations et associations sportives s'effectuera tous les deux ans. Ce calcul tient compte des éléments suivants, dans les proportions suivantes :

1. du nombre de membres, répondant à la définition de l'article 1er, 6° du décret, pour 50% ;

2. du nombre de cercles, répondant à la définition de l'article 1er, 8°, du décret, pour 25% ;

3. du nombre de sportifs sous statuts de sportifs de haut niveau, espoirs sportifs et partenaires d'entraînement ainsi que de la présence d'un centre de formation pour 10% ;

4. du nombre de cadres à vocation pédagogique, en ce compris les arbitres, ayant suivi une formation certifiée, pour 10% ;

5. du respect des principes de bonne gouvernance en fonction d'une grille d'évaluation adoptée par le Gouvernement, pour 5%.

Pour les fédérations et associations ne gérant pas de sport de haut niveau, les 10% en principe attribué en fonction du nombre de sportifs de haut niveau sont répartis comme suit :

1. 5% supplémentaire en fonction du nombre de membres ;

2. 5% supplémentaire en fonction du nombre de cercles.

Pour la fédération sportive handisport et l'association handisport de loisir, il est réservé 10% du montant global à la fédération sportive...

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