31 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la digitalisation des procédures d'instruction des demandes de certificat et de permis d'urbanisme et de lotir et des recours y relatifs régis par les dispositions du CoBAT

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment son article 20, rendu applicable à la Région de Bruxelles-Capitale par l'article 8 de la loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises du 12 janvier 1989 ;

Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, modifié par l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes, notamment ses articles 6, 12/2, 124 à 126, 161, 176, 176/1, 177, 177/3, 178, 178/2, 188/2, 188/3 188/9, 200 et 201 ;

Vu l'avis n° A-2021-078 du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale (brupartners), rendu le 16 septembre 2021, en application de l'article 6, § 1er de l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'avis n° 167/2021 de l'Autorité de protection des données, rendu le 4 octobre 2021, en application des articles 23 et 26 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données ;

Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé « test d'égalité des chances », requis par l'article 2, § 1er de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 11 août 2021 ;

Vu l'avis n° 70.835/4 du Conseil d'Etat, rendu le 28 février 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le présent arrêté ne constitue pas un plan ou un programme au sens de l'article 2, a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

Que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de « plans et programmes » se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ;

Que le présent arrêté n'a pas vocation à constituer un « cadre d'autorisation » au sens de la directive précitée ; qu'il est pris en vertu de l'article 12/2 du CoBAT et a pour unique objectif de déterminer les modalités suivant lesquelles le dépôt des demandes de certificat et permis d'urbanisme ou de lotir, en ce compris les recours et demandes de prorogation y relatifs, et les communications intervenant dans le cadre de l'instruction de ceux-ci entre le demandeur et l'autorité délivrante peuvent avoir lieu par la voie électronique ; que le cadre d'autorisation instauré par les dispositions du CoBAT n'est nullement modifié ;

Considérant que, pour les motifs qui précèdent, le présent arrêté n'ayant pas...

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