31 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'abaissement de la limite d'âge, pour la période 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les employés qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'abaissement de la limite d'âge, pour la période 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les employés qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 mars 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 27 octobre 2021

Abaissement de la limite d'âge, pour la période 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les employés qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (Convention enregistrée le 9 décembre 2021 sous le numéro 168772/CO/220)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire.

§ 2. Par « employés » sont visés : tous les employés sans distinction de genre.

CHAPITRE II. - Bases juridiques

Art. 2. La présente convention collective est conclue en application de :

- l'article 6, § 5, 4° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 18 décembre 2001);

- la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil...

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