31 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de primes pour promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et la production d'électricité au moyen de sources d'énergie renouvelable

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 34, § 2, alinéa 8, et § 3, alinéa 10, insérés par le décret du 1er octobre 2020 ;

Vu le décret du 17 décembre 2020 relatif à l'octroi d'une prime pour l'installation d'équipements de mesurage et de pilotage, l'article 3 ;

Vu le rapport du 23 avril 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juin 2021 ;

Vu l'avis de la CWaPE CD-21i02-CWaPE-1883, donné le 2 septembre 2021 ;

Vu l'avis n° 204/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 25 octobre 2021 ;

Vu l'avis 70.790/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis du pôle « Energie » Energie.21.13.AV, donné le 8 septembre 2021 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le décret du 12 avril 2001 : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ;

  2. le décret du 17 décembre 2020 : le décret du 17 décembre 2020 relatif à l'octroi d'une prime pour l'installation d'équipements de mesurage et de pilotage ;

  3. l'Administration : le Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie.

    CHAPITRE 2. - Mesures relatives à l'octroi d'une prime pour l'installation d'équipements de mesurage et de pilotage

    Art. 2. Dans la limite des crédits disponibles, l'Administration octroie la prime visée à l'article 2, § 1er, du décret du 17 décembre 2020, pour l'installation d'équipements de mesurage et de pilotage sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

  4. les équipements de mesurage et de pilotage installés répondent aux exigences des législations belges et européennes applicables aux installations de mesure et au matériel électrique, dont le livre IX du Code de droit économique relatif à la sécurité des produits et services et la conformité du marquage CE ;

  5. les équipements de mesurage et de pilotage installés mesurent et affichent les flux électriques de l'installation intérieure du client résidentiel au pas de temps égal ou inférieur à cinq minutes de...

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