31 MAI 2017. - Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les modifications suivantes sont apportées :

  1. la définition de "cyclomoteurs" est abrogée;

  2. la phrase "Sont assimilées aux véhicules automoteurs, les remorques construites spécialement pour être attelées à un véhicule automoteur en vue du transport de personnes ou de choses et qui sont déterminées par le Roi." est complétée par la phrase suivante :

    "Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser quels sont les moyens de transport relevant de la définition de véhicule automoteur.".

    Art. 3. A l'article 2, § 2, de la même loi, les mots "la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "l'article 19bis-1".

    Art. 4. A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 3 juillet 2005, les mots "de l'employeur des personnes précitées lorsque celles-ci sont exonérées de toute responsabilité en vertu de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et de l'organisation qui les emploie comme volontaires lorsqu'elles sont exonérées de toute responsabilité en vertu de l'article 5 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires," sont remplacés par les mots "et des personnes qui sont civilement responsables des personnes précitées,";

  4. dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le 2° est remplacé par ce qui suit :

    "2° aux biens transportés à titre professionnel et onéreux par ce véhicule à l'exception des vêtements et bagages appartenant personnellement aux personnes transportées.".

    Art. 5. Dans l'article 4 de la même loi, le paragraphe 1er, modifié par la loi du 22 août 2002, est abrogé.

    Art. 6. Dans l'article 6, § 2, de la même loi, le 2° est abrogé.

    Art. 7. Dans l'article 8 de la même loi, l'alinéa 3 est abrogé.

    Art. 8. A l'article 9bis de la même loi, inséré par la loi du 2 août 2002, les modifications suivantes sont apportées :

  5. au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "article 79, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance" sont remplacés par les mots "article 19bis-2";

  6. au paragraphe 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les mots "loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances" sont remplacés par les mots "loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, Partie 6";

  7. l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:

    " § 4. Le Bureau de Tarification rédige, tous les trois ans, un rapport sur son fonctionnement et les problématiques rencontrées qui est publié sur son site et transmis sans délai aux Chambres législatives fédérales.".

    Art. 9. L'article 9ter, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 août 2002, est...

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