31 JUILLET 2020. - Loi modifiant le code judiciaire afin d'améliorer l'accès à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire par l'augmentation des plafonds de revenus applicables en la matière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2. L'article 508/13, alinéa 2, du Code judiciaire, inséré par la loi du 23 novembre 1998 et remplacé par la loi du 6 juillet 2016, est abrogé.

Art. 3. Dans le même Code, il est inséré un article 508/13/1 rédigé comme suit :

"Art. 508/13/1. § 1er . Sous réserve de dispositions internationales ou nationales prévoyant l'octroi pour certaines personnes de l'aide juridique de deuxième ligne totalement gratuite sans conditions, disposent de moyens d'existence insuffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er, et peuvent bénéficier de l'aide juridique entièrement gratuite, les personnes énumérées ci-après :

  1. la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que son revenu mensuel net est inférieur à 1 226 euros ;

  2. la personne isolée avec personne à charge ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec toute autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que le revenu mensuel net du ménage est inférieur à 1 517 euros.

    Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 2°, il est tenu compte d'une déduction de 20 % du revenu d'intégration par personne à charge.

    Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et de son habitation unique et propre.

    La cohabitation visée à l'alinéa 1er, 2°, est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.

    Lorsque les intérêts de la personne visée à l'alinéa 1er, 2°, sont opposés à ceux de son conjoint ou cohabitant, il ne sera pas tenu compte des revenus de ce dernier.

    § 2. Sauf preuve contraire, est présumée être une personne ne bénéficiant pas de moyens d'existence suffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er :

  3. le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu d'intégration ou à titre d'aide sociale, sur présentation d'au moins la décision valide du centre public d'action sociale concerné;

  4. le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées, sur présentation d'au...

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