31 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec 40 années de carrière professionnelle - 2021-2022 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec 40 années de carrière professionnelle - 2021-2022.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon

Convention collective de travail du 6 février 2020

Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec 40 années de carrière professionnelle - 2021-2022 (Convention enregistrée le 11 mars 2020 sous le numéro 157611/CO/102.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail n° 141 instituant, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés...

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