31 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative au crédit-temps en exécution de la convention collective de travail n° 103 conclue au sein du Conseil national du travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative au crédit-temps en exécution de la convention collective de travail n° 103 conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone

Convention collective de travail du 21 janvier 2020

Crédit-temps en exécution de la convention collective du travail n° 103 conclue au sein du Conseil national de travail (Convention enregistrée le 13 mars 2020 sous le numéro 157642/CO/152.02)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrits auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle linguistique francophone.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière,conclue au Conseil national du travail le 27 juin 2012.

Art. 3. En exécution de l'article 4, § 1er, a°, b° et c° de la convention collective de travail n° 103, il est accordé un droit supplémentaire à un crédit-temps temps plein ou mi-temps...

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