31 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement modifiant la partie règlementaire du Code du développement territorial

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la partie décrétale du Code du développement territorial, l'article D.IV.1, § 2, 1° et 3°;

Vu la partie règlementaire du Code du Développement territorial;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2021;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 22 novembre 20231;

Vu l'avis n° 70.663/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'il y a une certaine urgence à garantir la continuité du service public et à assurer une sécurité juridique maximale pour les citoyens, les entreprises et les administrations, notamment en vue des travaux de reconstruction déjà en cours suite aux inondations catastrophiques de juillet 2021, le cadre juridique doit également être disponible à court terme; qu'il convient, dans ces circonstances, de ne pas solliciter l'avis du conseil consultatif pour l'aménagement du territoire prévu à l'article D.I.4, § 1er, alinéa 4, du Code du développement territorial;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Aménagement du territoire;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article R.IV.1-1 de la partie règlementaire du Code du développement territorial, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 1er juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa 4 est complété par un 18° rédigé comme suit :

    18° calamité naturelle reconnue : une calamité naturelle reconnue en vertu du décret de la Région wallonne du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques.

    ;

  2. le point B de la nomenclature est complété par les lignes 10 à 12 rédigées comme suit :

    10 Actes et travaux de remise en état de bâtiments et constructions à la suite d'une calamité naturelle reconnue, pour autant que cumulativement : a) les actes et travaux sont réalisés dans les vingt-quatre mois suivant la publication de l'arrêté reconnaissant la calamité naturelle; b) les actes et travaux sont communiqués au collège communal au moins quinze jours avant leur début; c) les actes et travaux ne portent pas atteinte à la structure portante des bâtiments ou constructions; d) les actes et travaux répondent aux conditions mentionnées...

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