31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national 2017-2018 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national 2017-2018.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des entreprises de garage

Convention collective de travail du 27 juin 2017

Accord national 2017-2018

(Convention enregistrée le 27 juillet 2017 sous le numéro 140616/CO/112)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2. Objet

Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de la convention collective de travail interprofessionnelle n° 119 du 21 mars 2017 fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018.

Art. 3. Procédure

La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.

CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4. Augmentation des salaires

Le 1er juillet 2017, tous les salaires horaires minima sectoriels sont augmentés de 1,1 p.c.. Le 1er juillet 2017, tous les salaires bruts effectifs sont augmentés de 1,1 p.c., sauf pour les entreprises où la marge est concrétisée de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise.

Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée au sujet de l'enveloppe ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 30 septembre 2017, tous les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers seront augmentés de 1,1 p.c. au 1er juillet 2017.

Art. 5. Enveloppe d'entreprise

Les entreprises peuvent au 1er juillet 2017 affecter la marge salariale maximale disponible de 1,1 p.c. de la masse salariale de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise récurrente. L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

Par "masse salariale", on entend : les salaires horaires bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).

La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes dans les entreprises où une délégation syndicale est instituée :

  1. Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord sur l'affectation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise.

    Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées;

  2. S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur une affectation de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 30 septembre 2017, sur une convention collective de travail.

    Dans les entreprises sans délégation syndicale la même procédure sera suivie. Dans ce cas, l'accord de toutes les organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire est requis et la convention collective de travail doit être signée par toutes les organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire.

    Remarque

    La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 9 octobre 2015, enregistrée sous le numéro 130663/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 23 octobre 2016 (Moniteur belge du 22 novembre 2016), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2017, et ce pour une durée indéterminée.

    Art. 6. Fonds social

    § 1er. A partir du 1er juillet 2017 une indemnité complémentaire emploi fin de carrière sera attribuée aux travailleurs âgés qui diminueront leur durée de travail dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 d'1/5ème ou la moitié. L'indemnité est fixée à 27,30 EUR pour une diminution d'1/5ème et 68,25 EUR pour une diminution de 1/2 et est attribuée à partir de 60 ans ou 55 ans dans les conditions de la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017, et ceci jusqu'au 31 décembre 2018.

    § 2. A partir du 1er janvier 2018...

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