31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative aux conditions de travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative aux conditions de travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie du béton

Convention collective de travail du 13 juillet 2017

Conditions de travail

(Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140947/CO/106.02)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02).

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Section Ire. - Salaires et conditions de travail

Sous-section 1.1. - Classification des ouvriers

Art. 2. Les ouvriers sont répartis en six catégories :

  1. Personnel de production

    Catégorie 1 : Manoeuvres

    Les ouvriers qui n'ont besoin d'aucune connaissance particulière ou d'aucun apprentissage préalable, mais seulement d'une attention et d'une routine dans le travail qu'ils peuvent acquérir par une période d'adaptation inférieure à quinze jours.

    Ces ouvriers peuvent utiliser les appareils communs de manutention (brouettes, transpalettes avec ou sans moteur, pelles tractées, diables, petits chariots, wagonnets, transporteurs à rouleaux, etc.).

    Ce sont notamment les ouvriers occupés au déchargement et à la manutention des matières premières, à la préparation des armatures (soudeurs par point), à l'hydratation et à la manutention des produits fabriqués ou en cours de fabrication, à l'empilage et à l'emballage des produits, à leurs mise en magasin, au chargement des produits finis, les convoyeurs de camions, etc.

    Les aides des ouvriers spécialisés de deuxième catégorie sont également classés dans cette catégorie.

    Le nombre d'ouvriers qu'une entreprise peut rémunérer au salaire de la catégorie "manoeuvres" est limité comme suit :

    - si l'entreprise occupe au total moins de 10 ouvriers : 0;

    - si l'entreprise occupe au total de 10 à 19 ouvriers : 1;

    - si l'entreprise occupe au total de 20 à 29 ouvriers : 2;

    - si l'entreprise occupe au total de 30 à 39 ouvriers : 3;

    - etc.

    Catégorie 2 : Spécialisés de deuxième catégorie

    Les ouvriers affectés à la fabrication proprement dite et ceux qui ont la responsabilité et/ou la conduite de machines de production ou d'appareils de levage et de manutention avec titulaire.

    Ce sont notamment : les ouvriers responsables à la préparation et à la confection des mélanges, au service des appareils utilisés à cet effet (mélangeurs, tamiseurs, sécheurs, malaxeurs, bétonnières, centrales à béton, etc.); les confectionneurs d'armatures; les responsables aux tables vibrantes, machines à vibrer, presses et autres appareils similaires de production, à la fabrication et au finissage de toutes pièces moulées en béton ou en pierres reconstituées, au moulage et au pressage des carreaux de ciment et de mosaïque de marbre, au moulage de pièces spéciales en agglomérés de marbre (marches d'escaliers, tablettes de fenêtres, etc.), au travail sans conduite de presses dites automatiques et des polisseuses gréseuses, au masticage, au triage et à la vérification des produits, au service des débiteuses, au service des appareils pour la mise en contrainte; les titulaires d'appareils de levage et de manutention, tels que "clarks", "lifttrucks", grues, pelles automatiques, ponts roulants; les chauffeurs de camions, etc.

    Catégorie 3 : Spécialisés de première catégorie

    Les ouvriers de la catégorie précédente dont les fonctions exigent des qualités particulières d'assimilation, d'initiative et de discernement, une formation plus longue et plus soignée, une attention plus soutenue dans l'exécution du travail, en raison de l'importance du matériel dont ils ont la conduite et la responsabilité et de la valeur des matières premières qu'ils sont appelés à mettre en oeuvre.

    Ce sont notamment : les responsables de la conduite des presses dites automatiques et des polisseuses et des gréseuses perfectionnées, etc.

    Les aides des ouvriers de cette catégorie sont assimilés aux manoeuvres ou aux ouvriers spécialisés de deuxième catégorie, selon le travail qu'ils exécutent.

    Catégorie 4 : Hommes de métier de deuxième catégorie

    Les ouvriers qui ont exercé leur métier pendant un an au moins après avoir suivi avec succès les cours professionnels y relatifs; les ouvriers qui ont exercé depuis trois ans au moins un même métier pour lequel il existe des cours professionnels; ces ouvriers doivent faire preuve de connaissances pratiques et techniques évidentes.

    Ce sont notamment : les monteurs, ajusteurs, tourneurs, soudeurs à l'arc, soudeurs à l'autogène, outilleurs, modeleurs, électriciens, menuisiers, charpentiers, maçons, cimentiers, mécaniciens, etc.

    Les aides des ouvriers de cette catégorie sont rangés dans une des trois catégories précédentes selon le travail qu'ils exécutent.

    Catégorie 5 : Hommes de métier de première catégorie

    Les ouvriers de la catégorie précédente qui peuvent être considérés comme surqualifiés en raison de leurs aptitudes supérieures à la moyenne.

  2. Personnel de nettoyage

    Catégorie 6 : Nettoyeurs(euses)

    Les employeurs qui ne font pas appel à du personnel de nettoyage externe, peuvent prendre en...

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