31 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume ;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume

Convention collective de travail du 14 décembre 2021

Conditions de travail (Convention enregistrée le 25 janvier 2022 sous le numéro 169665/CO/102.08)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Salaires et primes

Salaires horaires minima

Art. 2. Depuis le 1er janvier 1984, la durée du travail est fixée à 38 heures par semaine.

Les salaires horaires minima barémiques sont les suivants au 1er janvier 2021 :

EUR EUR Groep 1 13,6281 Groupe 1 13,6281 Groep 2 14,1655 Groupe 2 14,1655 Groep 3 14,7328 Groupe 3 14,7328 Groep 4 15,1665 Groupe 4 15,1665

Ces minima barémiques s'entendent comme un salaire horaire minimum garanti, toutes les primes généralement quelconques comprises, à l'exclusion des primes d'équipes.

Ces salaires horaires minima s'entendent pour des ouvriers travaillant à rendement normal et sont mis en regard de la tranche d'indice 106,84 à 107,90 (indice santé lissé tel que défini dans la loi du 23 avril 2015).

Comme ces salaires n'ont pas été réduits lorsque l'indice lissé est tombé en septembre 2020 (107,85) en dessous de 107,90, le premier dépassement de ce niveau en février 2021 (107,93) n'affecte pas non plus les salaires et les primes.

A partir du 1er décembre 2021, les salaires horaires réels bruts et les salaires horaires minimums barémiques bruts sont augmentés de 0,08 EUR.

Les salaires horaires minima barémiques sont les suivants au 1er décembre 2021 :

EUR EUR Groep 1 14,1210 Groupe 1 14,1210 Groep 2 14,6748 Groupe 2 14,6748 Groep 3 15,2592 Groupe 3 15,2592 Groep 4 15,7061 Groupe 4 15,7061

Art. 3. Pour les ouvriers travaillant en équipes, il est ajouté aux salaires horaires une prime minimum établie comme suit au 1er décembre 2021 en régime de travail de 38 heures par semaine :

EUR EUR Ochtendploeg 0 Equipe du matin 0 Namiddagploeg 0,9357 Equipe de l'après-midi 0,9357 Nachtploeg 2,7697 Equipe de nuit 2,7697

La faculté est laissée à l'employeur de calculer la prime moyenne comme suit :

Régime de 38 heures/semaine

- pour les 3 équipes :

(0 EUR + 0,9357 EUR + 2,7697 EUR) : 3 = 1,2351 EUR/heure;

- pour les 2 équipes :

(0 EUR + 0,9357 EUR) : 2 = 0,4679 EUR/heure.

Ces primes sont indexées comme les salaires.

Art. 4. Les ouvriers ont droit au salaire de leur catégorie professionnelle définie à l'article 2. Lorsqu'ils sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie inférieure de salaires, ils bénéficient de leur rémunération habituelle. Lorsqu'ils sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie supérieure, ils bénéficient du salaire de cette catégorie.

CHAPITRE III. - Liaison des salaires et des primes d'équipes à l'indice santé lissé

Art. 5. En application de l'article 3bis de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 27 avril 2015), l'indice des prix à la consommation est remplacé par l'indice santé lissé.

Au 1er janvier 2021, l'indice pivot est de 107,90.

Art. 6. Il n'y aura pas d'application d'index négatif pendant la durée de la présente convention collective de travail, pour autant que les salaires varient entre 106,84 et 107,90. Les salaires seront adaptés à la hausse à l'indice 108,98.

Art. 7. Toute variation à la hausse de l'indice de 1 p.c. de sa valeur acquise donne droit à une augmentation de 1 p.c. des salaires payés à ce moment, sauf les dispositions...

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