31 AOUT 2022. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'acquisition et l'aliénation de titres propres par les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier le Titre 2 du Livre 8 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations (ci-après "l'arrêté royal du 29 avril 2019"). Ce Titre comporte les modalités de la procédure d'acquisition et d'aliénation de titres propres par les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF. Les modifications consistent principalement à adapter les dispositions de ce Titre sur deux points : (1) l'introduction d'une règle spécifique, dans le cas de transactions intragroupe effectuées en dehors du marché, en vue de garantir l'égalité de traitement des titulaires de titres moyennant l'équivalence du prix offert (pour une acquisition) et demandé (pour une aliénation) et (2) l'instauration d'une dispense de publication de communiqués de presse concernant l'aliénation d'actions propres dans le cadre de rémunération liée aux actions (comme par exemple des plans d'options sur actions) qui a été accordée au personnel.

  1. Equivalence du prix et transactions intragroupe effectuées en dehors du marché

    Une règle importante applicable lors du rachat ou de l'acquisition (article 7:215, § 1er, alinéa 1er, 4°, et § 3, CSA) et de l'aliénation (article 7:218, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, et § 2, CSA) de titres propres est l'obligation de garantir l'égalité de traitement des titulaires de titres (actionnaires, titulaires de parts bénéficiaires et titulaires de certificats). Dans les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur certains MTF, cette égalité de traitement peut également être assurée sans adresser d'offre obligatoire à tous les titulaires de titres aux mêmes conditions par classe ou par catégorie, dès lors que les opérations d'acquisition ou d'aliénation ont lieu sur un marché, ou en dehors du marché moyennant l'équivalence du prix (prix offert pour une acquisition, prix demandé pour une aliénation).

    Les modalités visant à garantir l'égalité de traitement moyennant l'équivalence du prix sont déterminées aux articles 8:5 (prix offert) et 8:7 (prix demandé) de l'arrêté royal du 29 avril 2019.

    Si le rachat ou l'aliénation est réalisé dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF, l'équivalence est garantie par le fait que la liquidité permet aux titulaires de titres souhaitant vendre leurs titres au même moment (en cas d'acquisition de titres propres de la société mère cotée ou de la société mère dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, par cette société ou une filiale) ou souhaitant acheter des titres supplémentaires au même moment (en cas d'aliénation de titres propres de la société mère cotée ou de la société mère dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, par cette société ou une filiale) de le faire aux mêmes conditions ou à des conditions plus favorables.

    Si un rachat de titres propres a lieu en dehors du marché, le prix offert ne peut pas être supérieur à celui de l'offre d'achat indépendante actuelle la plus élevée (prix de référence maximum). Les titulaires de titres de la société mère cotée sont ainsi assurés qu'il n'y aura pas d'achat à un prix plus élevé que le prix auquel ils peuvent vendre sur le marché. Si une aliénation de titres propres a lieu en dehors du marché, le prix demandé doit être au moins égal à celui de l'offre de vente indépendante actuelle la plus basse (prix de référence minimum). Les titulaires de titres sont ainsi assurés qu'il n'y aura pas de vente à un prix moins élevé que le prix auquel ils peuvent acheter sur le marché.

    Dans le cas d'une transaction intragroupe, il n'est toutefois pas possible de répondre simultanément aux deux exigences, étant donné que le prix de l'offre de vente la plus basse, soit le prix de référence minimum qui devrait être utilisé par la société du groupe aliénante (la société mère cotée ou la société mère dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF ou une filiale) sera dans la pratique toujours supérieur au prix de l'offre d'achat la plus élevée, soit le prix de référence maximum qui devrait être utilisé par la société du groupe acquéreuse (la société mère cotée ou la société mère dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF ou une filiale).

    Afin de combler cette lacune en cas de transactions intragroupe effectuées en dehors du marché, une règle particulière est désormais prévue pour les transactions intragroupe : l'équivalence du prix offert pour une acquisition et du prix demandé pour une aliénation est garantie si celui-ci est égal au dernier cours enregistré. Si la transaction intragroupe a lieu en dehors des heures d'ouverture de la bourse, il s'agit du dernier cours de clôture qui apparaît dans le carnet d'ordres central. Si la transaction a lieu pendant les heures d'ouverture de la bourse, il s'agit du cours en vigueur au moment de la transaction. La liquidité du marché garantit à nouveau l'équivalence de ce prix du marché et, partant, l'égalité de traitement des titulaires de...

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