30 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux agents de l'Etat

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté s'inscrit dans le prolongement du mouvement d'harmonisation et de simplification du statut des agents de l'Etat.

Le projet d'arrêté royal comporte, à ce titre, deux adaptations relevantes.

En premier lieu, le projet d'arrêté royal (article 1er et article 7) formalise, dans la partie II de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, de nouveaux types de devoirs relatifs à la propriété intellectuelle consacrée dans le code de droit économique, livre XI.

Le droit de la propriété intellectuelle contient diverses règles relatives aux créations nées dans le cadre d'une « relation de travail ».

Ces normes législatives renvoient généralement au contrat de travail ou au statut pour organiser les modalités du transfert et d'exercice des droits intellectuels lorsque la loi ne prévoit pas de présomption de cession au profit de l'employeur.

Or, dans cette hypothèse, aucune disposition n'a été spécifiquement prise à l'égard des membres du personnel de la fonction publique fédérale pour régler l'exercice des droits attachés aux créations de ceux-ci dans le cadre de leurs tâches ou des missions qui leur sont confiées en qualité de membres du personnel.

Cette absence de règlementation en la matière peut aboutir à un conflit entre les droits dont le membre du personnel pourrait se prévaloir en vertu de la législation en matière de propriété intellectuelle et les obligations qui lui sont directement ou indirectement imposées en sa qualité de membre du personnel.

A l'instar des pratiques observées dans les contrats de travail du secteur privé, ce projet a pour objet d'organiser le transfert vers la fonction publique fédérale et l'exploitation par cette dernière de la propriété intellectuelle liée aux créations de l'ensemble des membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de leurs missions.

Ce faisant, le présent arrêté permet à la fonction publique fédérale d'assurer la continuité du service public en restant maître du travail fourni par les membres de son personnel dans le cadre de leurs tâches ou des missions qui leur sont confiées et par là, d'être en mesure de poursuivre l'exploitation du résultat de ces tâches ou de ces missions indépendamment de l'évolution de la carrière du membre du personnel de la fonction publique fédérale.

Le présent arrêté vise à accorder au service public fédéral les mêmes droits d'exploitation sur le travail des membres de son personnel, quelles que soient la nature de ce travail et la branche du droit de la propriété intellectuelle qui lui sont applicables.

Il va de soi que l'exploitation ci-dessus doit respecter les principes encadrant l'exécution des missions de tout service public; elle écarte à cet titre toute exploitation lucrative dans le respect des missions de service public.

Sans préjudice du respect de la hiérarchie des normes, le Code de droit économique, livre XI, constitue la norme supérieure pour les nouvelles dispositions relatives à la propriété intellectuelle qui sont insérées dans l'arrêté royal du 2 octobre de 1937. Ainsi, les différentes notions de droits de propriété intellectuelle introduites dans le statut des agents de l'état renvoient aux définitions et aux lignes directrices les concernant qui se retrouvent dans le Code de droit économique.

La manière dont le service public fédéral est titulaire des droits de propriété intellectuelle, suit les règles du droit de propriété intellectuelle concerné, à savoir :

• titulaire originaire;

• titulaire sur base d'une présomption de cession;

• sur base d'une disposition prévue dans le statut du membre du personnel ou d'un contrat qui lie ce dernier au service public fédéral.

Dans le cadre ainsi établi, les mesures concrètes qui se retrouvent dans les articles 14quinquies à 14octies en projet de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 concernent les droits d'auteur (article 14quinquies), les programmes d'ordinateur (article 14sexies), les droits voisins de l'artiste interprète (article 14septies) et les brevets (article 14octies). Ces mesures sont également applicables aux membres du personnel contractuel (article 8 du projet).

A titre exemplatif,

• le service public fédéral peut être considéré, en sa qualité d'employeur, comme étant le producteur des bases de données sui generis, des phonogrammes et des premières fixations de films. Il est donc de facto titulaire des droits de propriété intellectuelle s'y rapportant.

• La présomption de propriété au profit du service public fédéral (employeur) est prévue en matière de programmes d'ordinateurs, de dessins et modèles, d'obtentions végétales, ou encore de topographies de produits semi-conducteurs.

• Le droit d'auteur et le droit voisin des artistes interprètes et exécutants nécessite une disposition explicite qui renvoie au statut ou au contrat de travail pour régler la question du transfert au service public fédéral.

Un raisonnement identique doit être tenu pour le transfert des droits sur les bases de données protégées par le droit d'auteur.

Sans préjudice du livre XI du code de droit économique et dans le respect de la hiérarchie des normes, l'agent, de par son statut, donne l'autorisation d'exploiter l'oeuvre par le service public fédéral en son nom (droit moral de paternité).

Néanmoins, de commun accord avec l'agent, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué prend la décision d'exploiter l'oeuvre, sous le nom du service public fédéral et le nom de l'agent ou exclusivement sous le nom de l'agent ou encore de façon anonyme. L'objectif ainsi poursuivi est d'atteindre un équilibre entre deux préoccupations :

• d'une part, la nécessité d'associer formellement, aux yeux du public, le service public fédéral à l'oeuvre réalisée en son nom par l'agent (publicité et transparence) et;

• d'autre part, le droit de l'agent de décider s'il souhaite y être personnellement associé (vie privée et liberté d'opinion et d'expression).

De la même manière en matière de programme d'ordinateur, certains aspects de l'exercice des droits moraux prévus par l'article XI.297 du Code de droit économique sont modalisés de façon à les aligner autant que possible sur ceux prévus pour le droit d'auteur en général.

L'oeuvre peut être modifiée dans l'intérêt du service public fédéral, pour autant que la modification ne porte pas atteinte à l'honneur ou la réputation de l'agent; est, entre autres, visée la modification nécessaire à l'actualisation, à la traduction, ou encore à l'adaptation linguistique.

En raison du silence du Code droit économique sur les brevets d'invention (l'article 60 de la Convention sur la délivrance de brevets européens renvoie ce sujet à la législation nationale), le présent arrêté consacre les principes dégagés jusqu'à présent par la doctrine et la jurisprudence en consacrant le droit au brevet du Service public fédéral en sa qualité d'employeur sur les inventions de service.

Enfin, le présent arrêté ne s'applique qu'aux oeuvres et inventions de service, c'est-à-dire aux oeuvres et inventions créées, développées exclusivement par le membre du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de l'exécution de ses tâches professionnelles ou de missions qui lui sont confiées par son employeur.

Il est également intéressant de relever sans être exhaustif que l'agent qui est sollicité pour une contribution artistique susceptible d'être protégée par des droits voisins peut décliner cette offre dès lors que cette contribution n'est pas considérée comme faisant partie de sa fonction.

Le sort des droits attachés aux oeuvres et inventions libres, sans relation avec les tâches et missions professionnelles du membre du personnel, et aux oeuvres et inventions mixtes, reste soumis aux différentes législations spécifiques réglant la matière.

En second, lieu, l'arrêté royal (articles 9, 10, 11, et 12) prévoit que le congé pour mission pour mission d'intérêt général peut être octroyé au membre du personnel statutaire et contractuel désigné pour exercer une fonction en application de l'article 56 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624.

Pour renforcer la démarche d'harmonisation et de simplification du statut, le projet d'arrêté royal apporte des clarifications dans la rédaction des dispositions réglementaires de divers arrêtés royaux dont les plus importantes sont les suivantes :

En matière d'évaluation, les modifications ont trait à :

  1. la date d'entrée en stage qui a lieu de préférence le premier jour ou le quinzième jour du mois (article 27);

  2. l'envoi à la commission, saisie d'un recours, d'une copie limitée à la partie du dossier d'évaluation individuel du membre du personnel relative à la période d'évaluation concernée par le recours. La consultation de l'ensemble du dossier individuel peut être sollicitée par la commission pour les besoins du recours (article 29);

  3. l'envoi par le fonctionnaire dirigeant d'une copie de la décision finale, après recours, au Service public fédéral Stratégie et Appui si cette décision s'écarte de l'avis remis par la Commission. Cet envoi vient compléter l'envoi systématique de l'avis de la commission au Service public fédéral Stratégie et Appui qui est maintenu (article 30).

    Des adaptations similaires ont été opérées dans les articles 24 et 27 de l'arrêté royal du 12 décembre 2016 relatif à l'évaluation et à la carrière des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie (articles 35 et 36).

    En matière de carrière pécuniaire, les clarifications suivantes sont opérées :

  4. Les effets pécuniaires au cours du stage qui découlent d'une promotion barémique pour un membre du personnel de la carrière transitoire qui devient stagiaire suite à un changement de situation juridique sont alignés sur les effets que...

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