30 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal portant exécution de l'article 15, § 10, de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) et concernant la réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d'affaires suite à la pandémie du COVID-19

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à exécuter l'article 15, de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III).

Cet article a introduit une nouvelle réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d'affaires suite à la pandémie du COVID-19.

L'article 15, § 10, de la loi précitée, délègue au Roi le pouvoir de déterminer la preuve requise en vue de l'obtention de la réduction d'impôt.

L'article 1er suit le schéma déjà établi par les articles 6312/1 et 6312/3, AR/CIR 92, en ce qui concerne la réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises qui débutent (en exécution de l'article 14526, § 6, CIR 92) et d'entreprises en croissance (en exécution de l'article 14527, § 5, CIR 92).

Ainsi, les sociétés ayant reçu des sommes pouvant donner droit à la réduction d'impôt, doivent remettre au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'acquisition des actions ou parts, et avant le 31 mars des années suivantes le cas échéant, un document à l'administration et au contribuable.

Trois types de document devront, le cas échéant, être établis.

  1. Pour l'année d'acquisition, le document reprendra les éléments suivants :

    - le montant des sommes donnant droit à la réduction ;

    - la certification que les conditions visées à l'article 15, § 2, de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), sont respectées ;

    - le chiffre d'affaires de la société pour la période du 14 mars 2020 au 30 avril 2020 et le chiffre d'affaires pour la période du 14 mars 2019 au 30 avril 2019, ou bien le chiffre d'affaires réalisé pour la période du 14 mars 2020 au 30 avril 2020 ainsi que le chiffre d'affaires envisagé dans le plan financier pour la même période (lorsque la société a été constituée après le 14 mars 2019 autrement que dans le cadre d'une fusion ou d'une scission de sociétés) ;

    - le fait que le contribuable est toujours en possession des actions ou parts visées au 31 décembre de l'année d'acquisition.

  2. Pour chacune des cinq années suivant l'année d'acquisition, le document devra attester que le contribuable est toujours en possession des actions ou parts visées, et que les conditions prévues à l'article 15, § 2, alinéa 3, de la même loi sont remplies.

  3. Le cas échéant, pour l'année de cession des actions ou parts ou pour l'année au cours de laquelle il n'est plus satisfait aux conditions prévues à l'article 15, § 2, alinéa 3, de la même loi, le document doit mentionner le...

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