30 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal relatif à procédure d'avis conforme de l'Autorité de sécurité et à la publication des éléments visés à l'article 68, § 6, du Code ferroviaire

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code ferroviaire, l'article 68, § 3, alinéa 3, et § 6, remplacé par la loi du 23 juin 2020 modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire ;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 2007 relatif à la procédure d'avis conforme de l'Autorité de sécurité ferroviaire et à la publication des règles nationales de sécurité ferroviaire ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis n° 67.876/2/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que, dans son avis n° 67.876/2/V susmentionné, le Conseil d'Etat suggère que l'article 8 du présent arrêté soit reformulé, afin notamment de faire référence à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;

Que, sur ce point, l'avis du Conseil d'Etat ne peut être suivi ;

Qu'il convient en effet de distinguer la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui aura lieu dix jours après sa publication au Moniteur belge, et sa date d'entrée en application, qui correspondra à la date d'entrée en application de l'article 68 du Code ferroviaire tel que modifié par la loi du 23 juin 2020 ;

Qu'en effet, cette distinction est nécessaire afin que le présent arrêté puisse, dès son entrée en vigueur, servir de fondement juridique aux demandes d'avis conforme que le gestionnaire d'infrastructure doit introduire auprès de l'Autorité de sécurité, sans préjudice du fait que ce n'est qu'au moment de l'entrée en application du présent arrêté que le gestionnaire de l'infrastructure devra être en conformité avec les dispositions du présent arrêté ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. « spécifications techniques » : les spécifications techniques d'utilisation du réseau que le gestionnaire de l'infrastructure adopte conformément à l'article 68, § 3, du Code ferroviaire ;

  2. « procédures opérationnelles » : les procédures opérationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de son infrastructure ferroviaire que le gestionnaire de l'infrastructure adopte conformément à l'article 68, § 3, du Code ferroviaire ;

  3. « dispositions organisationnelles » : les dispositions organisationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de son infrastructure ferroviaire que le gestionnaire de...

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