30 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté ministériel définissant les seuils et habilitant les organismes visés à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis du Code wallon du Logement

Le Ministre du Logement,

Vu le Code wallon de l'Habitation durable, notamment les articles 3 et 4ter;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis du Code wallon du Logement;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 2009 définissant les seuils et habilitant les organismes visés à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis du Code wallon du Logement;

Vu l'arrêté ministériel du 1er juin 2012 habilitant pour l'analyse des moisissures la Province de Liège, Institut provincial E. Malvoz,

Arrête :

Article 1er. Les seuils, visés à l'article 16, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22bis, du Code wallon du Logement, à partir desquels les manquements constatés sont à considérer comme étant constitutifs de nuisance pour la santé des occupants sont :

  1. pour la présence de monoxyde de carbone dans une ou plusieurs pièces : 25 parties par million (25 ppm);

  2. pour la présence d'amiante dans les matériaux : toute présence détectée;

  3. pour la présence de plomb dans les peintures murales : 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2);

  4. pour la présence de radon dans une ou plusieurs pièces : 300 becquerels par mètre cube (300 Bq/m3), seuil défini par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFNC).

    Art. 2. En application de l'article 16, § 3, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement précité, les organismes habilités sont les suivants :

  5. pour l'analyse des moisissures :

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