30 OCTOBRE 2022. - Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Finances

CHAPITRE unique. - Report des délais de paiement en matière d'impôts sur les revenus et de précompte professionnel

Art. 2. Par dérogation à l'article 412, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 24 mars 2015, le délai de paiement du précompte professionnel rattaché aux mois de novembre et décembre 2022 est prolongé respectivement jusqu'au 15 février et au 15 mars 2023.

Par dérogation à l'article 412, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 1992, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et modifié par la loi du 19 décembre 2014, le délai de paiement du précompte professionnel rattaché au quatrième trimestre 2022 est prolongé jusqu'au 15 mars 2023.

Art. 3. Par dérogation à l'article 413, alinéas 1er, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et 2, inséré par la loi du 17 juin 2013, du même Code, le délai de paiement pour l'exercice d'imposition 2022 est prolongé de deux mois pour les impôts sur les revenus portés à un rôle rendu exécutoire jusqu'au 31 octobre 2023.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à l'application de l'article 413, alinéas 3 et 4, du même Code.

Art. 4. Par dérogation à l'article 413/1, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2016, le délai de de paiement est prolongé de deux mois pour l'exercice d'imposition 2022 pour les quotités restantes dues de l'impôt sur les revenus établies sur la base des revenus visés à l'article 413/1, § 1er, du même Code, portées à un rôle rendu exécutoire jusqu'au 31 octobre 2023.

Art. 5. Par dérogation à l'article 414 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 2 avril 2021, la prolongation des délais visés aux articles 2 à 4 ne donne pas lieu à la débition d'intérêt dans le chef du redevable.

Art. 6. Par dérogation à l'article 445 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2021, la prolongation des délais visés aux articles 2 à 4 ne donne pas lieu à l'application d'amendes administratives.

Art. 7. Le présent chapitre produit ses effets le 1er novembre 2022.

TITRE 3. - Economie

CHAPITRE unique. - Modifications de la loi du 26 juin 2022 visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée

Art. 8. A l'article 3 de la loi du 26 juin 2022 visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée, les modifications suivantes sont apportées:

  1. au paragraphe 1er, alinéa 1er, le chiffre "225" est remplacé par le chiffre "300" et les mots "31 décembre 2022" sont remplacés par les mots "31 mars 2023";

  2. au paragraphe 1er, alinéa 3, le 2° est remplacé par ce qui suit:

    "2° la preuve de paiement de la facture ou le décompte de l'entreprise en cas de paiement échelonné ou une attestation du CPAS ou du fournisseur ou tout autre document prouvant que l'ayant droit est en ordre de paiement.";

  3. aux paragraphes 3 et 5, les mots "10 janvier 2023" sont chaque fois remplacés par les mots "30 avril 2023".

    Art. 9. A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

  4. dans la phrase introductive, les mots "avant le 15 avril 2023," sont insérés entre les mots "fournissent," et les mots "via une plateforme informatique", et les mots "31 décembre 2022" sont remplacés par les mots "31 mars 2023";

  5. au 7°, les mots "ou le décompte de l'entreprise en cas de paiement échelonné prouvant que l'ayant droit est en ordre de paiement" sont abrogés;

  6. les 9° et 10° sont insérés, rédigés comme suit:

    "9° l'adresse de livraison;

  7. le type d'énergie.";

  8. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

    "Le Roi peut déterminer les modalités de rapportage complémentaire.".

    Art. 10. Dans la même loi, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit:

    "Art. 4/1. Les propriétaires d'un ou plusieurs immeubles de rapport fournissent, avant le 15 avril 2023, via une plateforme informatique, au SPF Economie, pour les habitations qu'ils gèrent, qui sont chauffées au gasoil ou au propane en vrac, et pour lesquelles une livraison a eu lieu entre le 15 novembre 2021 et le 31 mars 2023 inclus:

  9. le numéro d'entreprise de l'entreprise;

  10. le numéro de client;

  11. le numéro de la facture;

  12. la date de la facture;

  13. la date de livraison;

  14. la copie de la facture de la commande de gasoil ou de propane en vrac destiné au chauffage;

  15. la preuve de paiement de la facture;

  16. l'adresse de livraison;

  17. le type d'énergie.

    Le Roi peut déterminer les modalités de rapportage complémentaire.".

    Art. 11. Dans l'article 5, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

  18. au 1°, les mots "les nom, prénom et" sont remplacés par le mot "le";

  19. l'alinéa est complété par les 6°, 7° et 8° rédigés comme suit:

    "6° le numéro BCE de leur client;

  20. le type d'énergie;

  21. la date de la facture.".

    Art. 12. Dans l'article 6, alinéa 1er, de la même loi, les mots "15 mars 2023" sont remplacés par les mots "30 juin 2023".

    Art. 13. Dans l'article 10, alinéa 1er, de la même loi, les mots "à l'article 4, alinéa 1er, à l'article 4/1, alinéa 1er et" sont insérés entre les mots "les données visées" et les mots "à l'article 5, alinéa 2".

    Art. 14. Dans l'article 11 de la même loi, les mots ", à l'article 4/1" sont insérés entre les mots "à l'article 4" et les mots "et à l'article 6".

    Art. 15. Dans la même loi, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit:

    "Art. 11/1. Le Roi peut augmenter le montant de l'allocation visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, à charge du budget général des dépenses et dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Le Roi fixe les modalités et les conditions de cette augmentation.".

    Art. 16. Dans la même loi, il est inséré un article 11/2 rédigé comme suit:

    "Art. 11/2. En cas de doute sur la recevabilité de la demande, les agents du SPF Economie peuvent effectuer des vérifications à l'adresse de résidence principale de l'ayant droit.".

    Art. 17. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

    TITRE 4. - EmploI

    CHAPITRE unique. - Instauration temporaire d'un régime spécial de chômage économique temporaire pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie qui connaissent des difficultés économiques en raison de l'augmentation des coûts de l'énergie liée à l'agression militaire russe contre l'Ukraine

    Section 1re. - Champ d'application

    Art. 18. § 1er. Le présent chapitre est applicable aux employeurs et travailleurs des entreprises grandes consommatrices d'énergie.

    Pour l'application du présent chapitre, on entend par entreprises grandes consommatrices d'énergie, au sens de l'entité juridique, celles dont les achats de produits énergétiques, y compris les produits énergétiques autres que le gaz naturel et l'électricité, atteignent au moins 3 % de la valeur ajoutée de l'année civile 2021 ou qui démontrent que leur facture définitive d'énergie du trimestre précédant celui au cours duquel elles recourent au régime visé à l'article 19 a doublé par rapport à leur facture définitive d'énergie au même trimestre de l'année précédente.

    Pour les entreprises, qui n'avaient pas encore été créées au cours du même trimestre de l'année précédente visé au deuxième alinéa, l'employeur peut prouver le doublement du montant de la facture énergétique finale en utilisant la facture énergétique que son entreprise aurait payée au cours de ce trimestre sur la base des prix de l'énergie alors en vigueur.

    Pour les entreprises appartenant au secteur non marchand, il peut être dérogé aux critères, visés au deuxième alinéa, par arrêté ministériel, pris après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi ou du Conseil national du travail.

    Pour l'application de l'alinéa 4, on entend par secteur non marchand, les entreprises relevant du champ d'application de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

    § 2. Au moins cinq jours avant de pouvoir faire la communication, visée à l'article 19, § 1er, alinéa 5, l'employeur doit, par pli recommandé à la poste ou par voie électronique, introduire auprès du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise, un formulaire, dont le modèle est fixé par l'Office national de l'Emploi, dans lequel il déclare sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions du paragraphe 1er.

    Section 2. - Régime spécial de chômage économique temporaire

    Art. 19. § 1er. Dans les entreprises grandes consommatrices d'énergie visées à l'article 18, en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail des travailleurs peut être totalement suspendue pendant quatre semaines au maximum ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de trois mois au maximum s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines. Lorsque cette période de quatre semaines ou de trois mois est atteinte, l'employeur peut à nouveau faire usage de la faculté de totalement suspendre le contrat de travail ou d'instaurer un régime de travail à temps réduit, sans être obligé de rétablir d'abord le régime de travail à temps plein.

    La faculté prévue à l'alinéa 1er, ne peut être exercée que moyennant la notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins trois jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

    La notification doit indiquer:

  22. soit les nom, prénoms et numéro d'identification à la sécurité sociale des travailleurs mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue;

  23. le nombre de jours...

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