30 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux frais de transport (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux frais de transport.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 30 octobre 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les services de gardiennage

et/ou de surveillance

Convention collective de travail du 19 janvier 2022

Frais de transport (Convention enregistrée le 9 mai 2022

sous le numéro 172551/CO/317)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.

CHAPITRE II. - Ouvriers

Section 1re. - Toutes les activités autres que bases militaires

Art. 2. § 1er. Pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail, les ouvriers ont droit, quel que soit le nombre de kilomètres, à charge de l'employeur, au remboursement de leurs frais de déplacement sur les bases suivantes :

1) Remboursement intégral des dépenses relatives à l'achat d'une carte-train et/ou autres abonnements spécifiques aux transports publics;

2) Les ouvriers utilisant leur propre moyen de transport (autre que les transports publics) pour le trajet domicile-travail, ont droit, par prestation, à l/5ème de la valeur de la carte-train hebdomadaire à 120 p.c. en fonction des kilomètres parcourus en trajet simple avec un maximum de 7/5èmes;

La carte-train hebdomadaire ayant été supprimée par la SNCB, les montants d'application depuis le 1er février 2021 sont indexés de 2,14 p.c. (augmentation moyenne appliquée par la SNCB pour les tarifs 2022) à partir du 1er février 2022.

Les montants d'application à partir du 1er février 2022 sont repris en annexe de la présente convention.

A partir de 2023, les montants repris en annexe seront indexés le 1er février de chaque année par le pourcentage de l'augmentation moyenne appliquée par la SNCB à ses tarifs des titres de transport pour les déplacements domicile-travail;

3) En cas de services coupés, il est payé par prestation 1/5ème de la valeur de la carte-train hebdomadaire (à 120 p.c. en cas d'utilisation d'un moyen de transport propre autre que les transports publics pour le trajet domicile-travail) en fonction des kilomètres parcourus en trajet simple, sans tenir compte de la limite dont question en 2).

La carte-train hebdomadaire ayant été supprimée par la SNCB, les montants d'application depuis le 1er février 2021 sont indexés de 2,14 p.c. (augmentation moyenne appliquée par la SNCB pour les tarifs 2022) à partir du 1er février 2022.

Les montants d'application à partir du 1er février 2022 sont repris en annexe de la présente convention.

A partir de 2023, les montants repris en annexe seront indexés le 1er février de chaque année par le pourcentage de l'augmentation moyenne appliquée par la SNCB à ses tarifs des...

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