30 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal relatif au matériel à utiliser lors des élections de la Chambre des représentants, du Parlement européen ou des Parlements de communauté et de région

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code électoral, l'article 130, alinéa 3, l'article 147, alinéas 3 à 5, et l'article 159, alinéa 6, modifié par les lois du 6 janvier 2014 du 19 avril 2018 ;

Vu la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, l'article 7, alinéa 2, l'article 15, § 1, l'article 16, § 4, alinéa 2 et 3, et l'article 17, § 2, alinéa 11, modifié par la loi du 21 mai 2018 ;

Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, l'article 18, § 1, l'article 19, § 4, et l'article 20, § 2, alinéa 11, modifié par la loi du 14 avril 2009 ;

Vu la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, l'article 27, alinéa 3, l'article 29 et l'article 33, modifié par les lois du 17 novembre 2016 et du 19 avril 2018 ;

Vu la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, l'article 31, § 1, l'article 37, alinéas 3 à 5, et l'article 41, § 2, alinéa 5, modifié par les lois du 16 juillet 1993 et 5 avril 1995 ;

Vu l'arrêté royal du 9 août 1894 concernant le matériel électoral, modifié par les arrêtés royaux du 10 mai 1963 et du 16 juillet 1976 ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 août 1894 relatif au mobilier électoral pour les élections législatives, provinciales et Communales, modifié par les arrêtés ministériels du 13 mai 1963 et du 6 mai 1980 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 mai 2022;

Vu l'avis n° 71.668/2 du Conseil d'Etat, donné 6 juillet 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; ;

Considérant qu'il est nécessaire d'actualiser les dispositions relatives au matériel utilisé lors des élections, matériel actuellement défini par l'arrêté royal du 9 août 1894 concernant le matériel électoral et par l'arrêté ministériel du 10 août 1894 relatif au mobilier électoral pour les élections législatives, provinciales et communales ;

Considérant qu'une bonne organisation des élections dans le respect du principe d'égalité entre tous les électeurs impose que des dispositions générales et abstraites soient adoptées pour garantir que le matériel électoral réponde à des normes communes applicables partout de manière identique.

Sur la proposition de Notre Ministre de la de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau...

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