30 OCTOBRE 2020. - Décret contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IV) (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IV)

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Dérogations au décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997

Art. 2. Sous réserve de la décision d'un « lockdown » général ou dans le cas où les centres de diagnostic externes ne sont pas en mesure de fournir des diagnostics classificatoires à temps en raison des mesures de sécurité, l'établissement d'un rapport temporaire est possible par dérogation à l'article 15, § 1er, premier alinéa, 5°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, si le parcours diagnostique orienté vers l'action, nécessaire à l'établissement d'un rapport, n'a pas pu être achevé à temps et intégralement avant la rentrée scolaire 2021-2022 avec le diagnostic requis. Ce rapport temporaire est disponible au moment de la première présence aux cours dans l'année scolaire 2021-2022. Pour établir un rapport temporaire, il n'est pas nécessaire de remplir les conditions relatives au diagnostic, mentionnées à l'article 10, § 1er, premier alinéa, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997. Le rapport temporaire peut être établi pour une entrée dans l'enseignement spécial ou un démarrage d'IAC dans l'enseignement ordinaire à la rentrée scolaire 2021-2022, ou si le type d'un rapport déjà existant est modifié en vue de la rentrée scolaire 2021-2022. Le rapport temporaire est converti en rapport final dès que le diagnostic requis est disponible. Si le diagnostic requis n'est pas fourni au 31 août 2022, le rapport temporaire est annulé de plein droit à la rentrée scolaire 2022-2023.

Art. 3. Par dérogation à l'article 37bis du même décret, les dispositions suivantes s'appliquent aux inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2020-2021 pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 :

  1. les inscriptions qui nécessitent la présence physique des parents ou des élèves sont suspendues comme l'exigent les mesures de sécurité suite à la crise du coronavirus. Pendant cette période, seules les inscriptions à distance sont possibles ;

  2. à titre exceptionnel et par dérogation au point 1°, si les mesures de sécurité suite à la crise du coronavirus le permettent, les inscriptions sur rendez-vous peuvent avoir lieu dans les écoles ayant une procédure de préinscription pour l'année scolaire 2021-2022 pour les inscriptions des élèves attribués ou dans les écoles qui démarrent les inscriptions avant le premier jour de classe de mars tel que visé à l'article 37ter, § 1er, deuxième et troisième alinéas, pour l'année scolaire 2021-2022 et qui ne refusent aucun élève ;

  3. les inscriptions ne sont plus prises uniquement après signature pour accord, mais aussi après déclaration d'accord par écrit ou par voie électronique.

    Art. 4. Par dérogation à l'article 37septies, § 1er, huitième et neuvième alinéas, du même décret, une confirmation électronique est possible, en parallèle à la confirmation écrite, pour les inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2020-2021 pour l'année scolaire 2021-2022.

    Art. 5. En complément de l'article 37undecies, § 2, deuxième alinéa, du même décret, l'élève est définitivement inscrit lors des inscriptions pour l'année scolaire 2020-2021 après l'expiration du délai de soixante jours civils. Si l'école ne prend connaissance d'un rapport qu'une fois l'inscription déjà réalisée, le délai de soixante jours civils commence le jour de la prise de connaissance.

    Art. 6. Par dérogation à l'article 37terdecies, § 1er et § 2, du même décret, les dispositions suivantes s'appliquent pour les inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2020-2021 pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 :

  4. la décision relative au refus d'un élève peut être communiquée aux parents par écrit ou par voie électronique ;

  5. une autorité scolaire qui refuse un élève doit le notifier aux services compétents de la Communauté flamande via les applications administratives pour l'échange de données d'élève entre les écoles et le ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, et non à la LOP. Les services compétents de la Communauté flamande transmettent cette notification à la LOP. La notification comprend le numéro de registre national et les données d'identification de l'élève ainsi que le motif factuel et juridique du refus. Le Gouvernement flamand peut définir les règles relatives aux périodes de stockage et aux activités et procédures de traitement, dont les mesures visant à assurer un traitement correct, sûr et transparent.

    Art. 7. Par dérogation à l'article 37quindecies, § 2, du même décret, pour les inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2020-2021 pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, la médiation de la LOP peut être engagée non seulement dans les dix jours civils suivant la notification écrite, mais également dans les dix jours civils suivant l'envoi de la notification électronique.

    Art. 8. Par dérogation à l'article 37vicies quinquies, § 1er et § 4, du même décret, il devient possible, pour les inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2020-2021 pour l'année scolaire 2021-2022, que :

  6. l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP décident encore de préinscrire après le 15 novembre 2020. Elles introduisent dans ce cas une proposition de procédure de préinscription auprès de la CLR au plus tard le 17 janvier 2021 ;

  7. une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP qui introduisent une proposition de procédure de préinscription après le 15 novembre 2020 tiennent compte, lorsqu'elles déterminent le début et la durée de la période de préinscription ou toutes les sous-périodes, de la possibilité d'une procédure à suivre en cas de décision négative de la CLR comme...

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