30 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, l'article 53, modifié par les décrets des 23 décembre 2011, 5 juillet 2013 et 7 décembre 2018.

- le décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande, les articles 4, 9, § 2, 11, 12, § 2, 19, alinéa deux, 21 et 26, § 4.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- L'Inspection des Finances a donné son avis le 26 février 2020.

- Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 25 mai 2020.

- Le Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et la Pêche a donné son avis le 26 juin 2020.

- Le Conseil d'Etat a donné son avis le 8 septembre 2020.

- La Commission de contrôle flamande a donné son avis le 28 septembre 2020.

Initiateur

Le présent arrêté est proposée par le ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, des TIC et de la Gestion facilitaire, la ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture et le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1. - Définitions

Article 1er. § 1. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. décret du 5 avril 2019 : le décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande ;

  2. Département de l'Agriculture et de la Pêche : le département visé à l'article 26, § 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

  3. IRM : l'Institut royal météorologique ;

  4. Fonds flamand des Calamités : le service au sein du Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères chargé d'exécuter le décret du 5 avril 2019 ;

  5. VMM : la Société flamande de l'Environnement, créée par l'article 10.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

    § 2. Le signification par le biais de l'eBox, visé à l'article 2, 3° de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, vaut comme envoi sécurisé au sens de l'article 2, 6° du décret du 5 avril 2019.

    CHAPITRE 2. - Critères de reconnaissance

    Section 1. - Dispositions générales

    Art. 2. Un phénomène naturel de caractère exceptionnel qui satisfait soit au critère financier énoncé à l'article 3, soit aux critères scientifiques énoncés à la section 3 peut être reconnu comme calamité.

    Une calamité peut être reconnue tant lorsqu'il s'agit d'un phénomène naturel individuel que lorsque plusieurs phénomènes naturels à caractère exceptionnel se produisent simultanément à un moment précis ou pendant une période définie.

    Section 2. - Critère financier

    Art. 3. Le phénomène naturel à caractère exceptionnel répond au critère financier si le Fonds flamand des Calamités établit, sur la base des estimations reçues des parties lésées conformément à l'article 16, que ce phénomène naturel à caractère exceptionnel a causé des dommages aux biens privés et publics sur le territoire de la Région flamande d'au moins cent millions d'euros.

    Le montant mentionné dans le premier alinéa est lié à l'évolution de l'indice ABEX. La base de l'indexation est l'indice en vigueur à la date de publication du présent arrêté.

    Section 3. - Critères scientifiques

    Art. 4. Les fortes pluies peuvent être reconnues comme calamité.

    Les fortes pluies sont des pluies soudaines et abondantes de plus de 35 millimètres par heure et par mètre carré ou de plus de 70 millimètres par 24 heures et par mètre carré, qui provoquent des inondations locales, des refoulements d'égouts ou des coulées boueuses.

    Des périodes de pluies prolongées sont considérées comme une seule calamité.

    Dans son évaluation, le Fonds flamand des Calamités tient compte d'une période de retour de trente ans.

    Le Fonds flamand des Calamités évalue le caractère exceptionnel des pluies fortes ou prolongées sur la base des avis de l'IRM, de la VMM ou des deux.

    Art. 5. § 1. Une inondation, à l'exception des inondations visées à l'article 4, premier alinéa, peut être reconnue comme calamité si elle provoque une élévation du niveau d'eau dans une partie d'un cours d'eau, d'un canal, d'un lac, d'un étang ou d'une mer à la suite de l'un des phénomènes énumérés ci-dessous :

  6. une inondation temporaire et exceptionnelle due à des pluies prolongées ;

  7. l'écoulement d'eau en cas d'absorption insuffisante par le sous-sol ;

  8. la fonte de neige ou de glace ;

  9. une rupture naturelle de digue ;

  10. un raz-de-marée.

    L'inondation initiale et toute inondation survenant dans les 168 heures après la décrue ou le retour au niveau normal, sont considérées comme formant une seule inondation.

    L'inondation de cours d'eau soumis à marées peut être reconnue comme calamité si le niveau de l'eau dépasse une période de retour de trente ans.

    L'inondation de cours d'eau non soumis à marées peut être reconnue comme calamité si le débit du cours d'eau est égal ou supérieur au débit pour lequel la période de retour est d'au moins 30 ans.

    S'il est impossible de calculer la période de retour sur la base des données statistiques disponibles, il est fait appel aux données statistiques de la situation comparable la plus proche dont des données de mesure sont disponibles.

    § 2. Le Fonds flamand des Calamités évalue l'importance de l'inondation sur la base des avis du Laboratoire de Recherches hydrauliques du Département de la Mobilité et des Travaux publics, de la VMM ou des deux.

    Dans l'alinéa 1 on entend par Département de la Mobilité et des Travaux publics, le département visé à l'article 28, § 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

    Art. 6. Les vents de tempêtes et les rafales ayant un caractère local avec une valeur de pointe d'au moins 135 kilomètres à l'heure peuvent être reconnus comme calamité.

    Dans l'alinéa premier, on entend par rafales ayant un caractère local :

  11. des tourbillons ;

  12. des tornades ;

  13. le cisaillement de vent.

    Le Fonds flamand des Calamités évalue l'ampleur des vents de tempêtes et des rafales sur la base des avis de l'IRM.

    Art. 7. § 1. Un tremblement de terre peut être reconnu comme calamité si la magnitude locale belge de 5,0 a été atteinte.

    Le tremblement initial et les répliques survenant dans les 72 heures sont considérés comme étant un seul tremblement de terre.

    § 2. Le Fonds flamand des Calamités évalue l'ampleur du tremblement de terre sur la base de l'avis de l'Observatoire royal de Belgique.

    Art. 8. Une période de grave sécheresse peut être reconnue comme calamité si la quantité et la fréquence des précipitations, les réserves d'eau du sol et la perte d'humidité due à l'évapotranspiration entraînent ensemble une perte de production des cultures et des récoltes non engrangées ou du...

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