30 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, article 7, alinéa trois, et article 10, § 4, modifié par le décret du 26 juin 2015 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, article 14 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 octobre 2015 ;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux départements, aux agences autonomisées internes sans personnalité juridique et aux agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique de l'Autorité flamande.

Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. le Ministre : le membre du Gouvernement flamand compétent pour le domaine politique dont relève le département ou l'agence autonomisée interne et de l'autorité hiérarchique duquel le département ou l'agence autonomisée interne relève ;

  2. le chef du département : le membre du personnel chargé de la direction du département ;

  3. le chef de l'agence : le membre du personnel chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence autonomisée interne.

    Art. 3. § 1er. Les compétences de décision déléguées par le présent arrêté sont exercées dans les limites et en respectant les conditions et modalités telles que fixées dans les dispositions de lois, décrets, arrêtés, circulaires, ordres de service et autres formes de réglementations, instructions, et décisions, et le plan d'entreprise en question.

    § 2. Les compétences de décision déléguées au chef d'un département ou d'une agence autonomisée interne par le présent arrêté portent exclusivement sur les matières relevant des missions du département ou de l'agence concernée.

    Art. 4. Lorsque la compétence de décision pour certaines matières est déléguée explicitement par le présent arrêté, la délégation s'étend également :

  4. aux décisions qui doivent être prises dans le cadre de la préparation et de la mise en oeuvre des matières visées ;

  5. aux décisions d'intérêt secondaire ou de nature complémentaire, indispensables à l'exercice de la compétence ou en faisant partie intégrante ;

  6. à la conclusion de contrats.

    Art. 5. Les délégations conférées par le présent arrêté concernent aussi bien les crédits de fonctionnement que les crédits opérationnels.

    Art. 6. Lorsque l'exercice des délégations conférées par le présent arrêté implique l'adjudication d'un marché public, les dispositions des articles 13, 14 et 15 sont applicables.

    Art. 7. Les montants, visés au présent arrêté, sont hors taxe sur la valeur ajoutée.

    CHAPITRE 2. - La délégation en matière d'exécution du budget

    Art. 8. § 1er. Le chef du département ou de l'agence a la délégation pour la prise de décisions, dans le cadre de l'exécution du budget et dans les limites des crédits fixés dans le budget, en ce qui concerne la prise d'engagements, l'approbation d'engagements et des dépenses et paiements qui en découlent, l'établissement de créances et l'obtention de recettes et revenus.

    § 2. En ce qui concerne les matières non déléguées au chef du département ou de l'agence, dont la décision incombe au Gouvernement flamand, au Ministre ou à un autre organe, la délégation visée au paragraphe 1er porte sur les décisions et actions administratives qui, dans le cadre du cycle des recettes et dépenses, sont nécessaires pour la préparation et l'exécution de la décision du Gouvernement flamand, du Ministre ou de l'autre organe.

    § 3. Le chef du département ou de l'agence a la délégation pour accepter ou refuser des dons et des legs.

    Art. 9. La délégation conférée au chef du département ou de l'agence, telle que prévue à l'article 8, est valable sans préjudice des compétences et des missions des autres acteurs dans le cycle des recettes et dépenses, et sans préjudice de l'obligation d'opérer une séparation de fonctions lors de...

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