30 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 2008 fixant le régime et les règles applicables lors du transfèrement, exécuté par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs de l'Office des étrangers, des étrangers visés à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
RAPPORT AU ROI
Cet arrêté royal modifie plusieurs articles de l'arrêté royal du 8 décembre 2008 fixant le régime et les règles applicables lors du transfèrement, exécuté par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs de l'Office des étrangers, des étrangers visés à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1
Cet article remplace l'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 décembre 2008. Il répertorie les différents transfèrements d'étrangers qui sont, en règle générale, effectués par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs de l'Office des Etrangers.
L'article 3 de l'arrêté royal du 8 décembre 2008 détermine la compétence des collaborateurs de sécurité-chauffeurs. En principe, ils sont compétents pour tous les transfèrements d'étrangers soumis à une mesure administrative de détention, de mise à disposition du gouvernement ou de maintien. Il va sans dire qu'un arrêté royal ne peut pas nuire aux compétences légales confiées aux services de police locale et fédérale. Il convient donc de tenir compte de l'article 23 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (LFP).
Jusqu'à récemment, il existait également une compétence concurrente avec le corps de sécurité du SPF Justice, mais la loi qui la régissait (à savoir la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus, en particulier l'article 3bis) a entre-temps été abrogée par la loi du 12 novembre 2017 relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police. Ces modifications ont permis de transférer le corps de sécurité du SPF Justice vers le cadre d'assistants de sécurisation/de coordonnateurs de sécurisation de police de la police fédérale.
Dans la mesure où les compétences de l'ancien corps de sécurité, telles qu'énumérées à l'article 3bis de la loi du 25 février 2003, n'ont pas été intégralement reprises dans l'article 23 de la LFP, les compétences des collaborateurs de sécurité-chauffeurs peuvent être légèrement étendues dans l'article 3 de l'arrêté royal du 8 décembre 2008. Par exemple, le transfèrement d'étrangers à partir d'une prison vers un centre fermé ou vers l'aéroport était également une compétence de l'ancien corps de sécurité, mais dans la pratique ces transfèrements ont déjà été effectués plus qu'à titre « exceptionnel » par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs de l'Office des Etrangers (cf. article 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 8 décembre 2008).
Dorénavant, les transfèrements à partir d'une prison vers un centre fermé, vers l'aéroport ou vers la frontière dans le cadre de la procédure d'éloignement sont une compétence des collaborateurs de sécurité-chauffeurs de l'Office des Etrangers (étant entendu que ces transfèrements peuvent toujours être effectués par les services de police pour des raisons de sécurité ou d'opérationnalité, après une analyse de risque par l'Office des Etrangers ).
Par conséquent, l'alinéa 2 de l'article 3 est modifié de manière à ce qu'il mentionne désormais une série de transfèrements supplémentaires qui sont généralement effectués par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs, notamment le transfèrement d'étrangers détenus depuis la prison vers l'aéroport en vue de leur éloignement. Les services de police procéderont à ces transfèrements à la place des collaborateurs de sécurité-chauffeurs uniquement pour des raisons de sécurité ou d'opérationnalité, après une analyse de risque par l'Office des Etrangers.
Article 2
Les collaborateurs de sécurité-chauffeurs se voient remettre par le Directeur général de l'Office des étrangers une carte de service, qu'ils doivent avoir sur eux en permanence afin de pouvoir s'identifier à tout moment.
Jusqu'à présent, il n'était pas précisé ce qui devait être mentionné sur cette carte de service ni à quoi elle devait ressembler. L'article 5 de l'arrêté royal du 8 décembre 2008 est modifié afin de fixer les caractéristiques de cette carte de service. Celle-ci devra être conforme au modèle qui sera fixé par arrêté ministériel.
Article 3
L'article 6 est modifié pour deux raisons.
D'une part, l'alinéa 3 fait référence à des centres qui n'existent plus. Par...
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